Texte 2003200368

14 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création et composition de la Commission flamande de l'UNESCO. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2003 et mise à jour au 12-10-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-3-2003
Numéro
2003200368
Page
13638
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-14/37
Entrée en vigueur / Effet
14-02-2003
Texte modifié
1991036425
belgiquelex

Chapitre 1er.- Création.

Article 1er.<AGF 2006-03-10/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2006> Il est créé auprès du [1 Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]1 une Commission flamande de l'UNESCO, ci-après dénommée la Commission.

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(1AGF 2020-09-11/13, art. 34, 003; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 2.- Missions.

Art. 2.§ 1. La Commission vise à donner aux objectifs de l'UNESCO une très large diffusion dans la Communauté flamande et la Région flamande et favorise la participation des personnes et institutions éligibles à la préparation et à l'exécution des programmes de l'UNESCO. La Commission fait office de point de contact en Flandre pour les informations fournies par l'UNESCO. A cet effet, elle collabore avec l'UNESCO, les Commissions nationales des Etats membres de l'UNESCO, l'autorité fédérale et les autres Communautés et Régions de Belgique et avec les personnes et institutions flamandes éligibles.

§ 2. (La Commission donne des informations sur les objectifs, le programme et les travaux de l'UNESCO. A cette fin elle collabore avec les départements et agences compétents des autorités flamandes et avec d'autres institutions et associations oeuvrant dans le cadre de l'UNESCO dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication.) <AGF 2006-03-10/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2006>

§ 3. La Commission émet des avis écrits au Gouvernement flamand et aux Ministres flamands pour ce qui concerne leurs compétences, concernant :

- le projet de plan de l'UNESCO pour la stratégie à moyen terme et son suivi;

- le projet de programme et le projet de budget bisannuels de l'UNESCO et leur suivi;

- les initiatives spécifiques, points d'attention, activités et programmes particuliers proposés par l'UNESCO;

- les propositions de coopération entre l'UNESCO et la Flandre.

(A cet effet, la Commission peut se concerter au préalable avec les départements et agences des autorités flamandes qui oeuvrent dans le domaine des matières de l'UNESCO. Ces départements et agences peuvent à leur tour se concerter préalablement avec la Commission sur leurs activités dans ce domaine.) <AGF 2006-03-10/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Chapitre 3.- Composition.

Art. 3.§ 1. La Commission se compose de douze membres à voix délibérative, parmi lesquels un président qui préside les réunions de la Commission et représente celle-ci à l'extérieur.

§ 2. (Parmi les douze membres à voix délibérative, il y a cinq fonctionnaires des départements et agences des autorités flamandes, actifs respectivement dans les principaux domaines d'activité de l'UNESCO, à savoir, l'éducation, la culture, les monuments et sites, la science et les médias.) <AGF 2006-03-10/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2006>

§ 3. (La Commission se compose en outre des membres suivants ayant voix consultative :

un représentant du Ministre flamand chargé de la Politique extérieure et des Affaires européennes;

un fonctionnaire du département de la Politique extérieure, du Commerce extérieur, de la Coopération internationale et du Tourisme;

le secrétaire général) <AGF 2006-03-10/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2006>

§ 4. Les membres doivent être familiarisés avec le fonctionnement général de l'UNESCO et posséder une connaissance plus spécifique dans l'un des domaines précités de l'UNESCO, y compris la coopération internationale et l'égalité des chances.

Art. 4.<AGF 2006-03-10/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2006> Pour la direction du secrétariat, la Commission est assistée par un fonctionnaire du [1 Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]1. Ce fonctionnaire porte le titre de secrétaire général et est également chargé des contacts avec l'UNESCO.

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(1AGF 2020-09-11/13, art. 35, 003; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 5.La Commission peut inviter des experts pour assister aux débats sur des sujets spécifiques. Dans le cadre des ses activités, la Commission peut créer des groupes de travail permanents et ad hoc et se faire assister à cet effet par des experts.

Chapitre 4.- Nomination.

Art. 6.§ 1. Le président et les membres à voix délibérative sont nommés par le Gouvernement flamand sur la proposition des Ministres flamands chargés de l'éducation, de la politique scientifique et de l'innovation technologique, de la culture, des monuments et sites, de la politique des médias, de l'égalité des chances et de la politique extérieure et des affaires européennes.

(Le Ministre flamand chargé de la politique extérieure et des affaires européennes désigne son représentant. Le secrétaire général et le fonctionnaire du [1 Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]1 sont nommés par le fonctionnaire dirigeant du département.) <AGF 2006-03-10/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2006>

§ 2. La durée du mandat du président et des membres à voix délibérative est de six ans. Au cours de la première législature de la Commission, le mandat de la moitié des membres expire après trois ans. Le mandat peut être renouvelé une fois. Si le mandat d'un membre expire prématurément, un nouveau membre est nommé conformément à l'article 6, § 1. Ce membre achèvera le mandat en question et ne peut que remplir un seul nouveau mandat.

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(1AGF 2020-09-11/13, art. 36, 003; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 5.- Dispositions générales.

Art. 7.La Commission établit son règlement intérieur qui est approuvé par le Gouvernement flamand.

Art. 8.A l'issue de chaque année calendaire, la Commission dresse un rapport final qu'elle soumet au Gouvernement flamand chaque année avant le 1er avril.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 1991 portant création et composition de la Commission flamande de l'UNESCO, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 14 février 2003.

Art. 11.La Ministre flamande qui a l'égalité des chances dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions, la Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la politique des médias dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la politique scientifique et de l'innovation technologique dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la politique extérieure dans ses attributions, le Ministre flamand qui a les monuments dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les sites dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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