Texte 2003200358

14 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2003 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2003 et mise à jour au 02-07-2004).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-3-2003
Numéro
2003200358
Page
13643
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-14/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :

décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;

caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée en vertu de l'article 15, alinéa 1er du décret ou la caisse d'assurance soins créée conformément à l'article 14 du décret;

prises en charge : les prises en charge des frais ou prestations, telles que définies à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret;

Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;

Fonds : le " Vlaams Zorgfonds " (Fonds flamand des soins), visé à l'article 11 du décret;

dossier en cours : un dossier d'une personne nécessitant des soins qui a été approuvé et dont le délai de prise en charge n'a pas encore expiré. Le Fonds peut déterminer au moment de la demande de pièces justificatives les dossiers susceptibles d'y répondre.

Chapitre 2.- Description des subventions.

Art. 2.§ 1er. La caisse d'assurance soins perçoit une subvention qui est fixée annuellement par le Fonds sur la base de l'article 17, alinéa premier, 1o et 3o, et suivant les modalités prévues par le présent arrêté.

§ 2. La subvention, visée à l'article 17, alinéa premier, 1° du décret, est dénommée la subvention pour prises en charge;

§ 3. La subvention, visée à l'article 17, alinéa premier, 3° du décret, est dénommée la subvention pour frais de fonctionnement;

Art. 3.Une caisse d'assurance soins a droit aux subventions citées à l'article 2 :

s'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément;

si les pièces justificatives nécessaires pour le calcul des subventions définitives et des avances sur les subventions sont transmises au Fonds. Le Fonds détermine le délai dans lequel les pièces justificatives doivent être présentées et les modalités auxquelles ces dernières doivent répondre.

Section 1ère.- Subvention pour prises en charge.

Sous-section 1ère.- Fixation de la subvention pour prises en charge.

Art. 4.§ 1er. La subvention pour prises en charge pour l'année 2003, est égale aux dépenses pour les prises en charge que la caisse d'assurance soins a payées avant le 15 janvier 2004 au titre de l'année 2003, diminuée de l'ensemble des cotisations des membres perçues avant le 31 décembre 2003 par la caisse d'assurance soins et des recouvrements que la caisse d'assurance soins doit opérer et qui ont été fixés avant le 15 janvier 2004.

(§ 1erbis. Avant le 15 juillet 2003, le Fonds peut octroyer une avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au 31 mars 2003 pour soins à domicile et soins résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée.

Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses estimées pour prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2003.

Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2003. La détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient d'une intervention majorée le 1er janvier 2002.

Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de janvier 2003 à juin 2003 inclus par le montant de prise en charge pour cette forme de soins.

Le nombre de dossiers en cours pour les mois d'avril 2003, de mai 2003 et de juin 2003, est déterminé sur la base du nombre de dossiers en cours au 31 mars 2003.

Avant le 15 août 2003, le Fonds peut octroyer une avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au 31 mars 2003 pour soins à domicile et soins résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée.

Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses estimées pour prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 31 juillet 2003.

Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2003. La détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient d'une intervention majorée le 1er janvier 2002.

Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de janvier 2003 à juillet 2003 inclus par le montant de prise en charge pour cette forme de soins.

Le nombre de dossiers en cours pour les mois d'avril 2003, de mai 2003, de juin 2003 et de juillet 2003, est déterminé sur la base du nombre de dossiers en cours au 31 mars 2003.) <AGF 2003-07-18/77, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. Le Fonds peut accorder une dispense de recouvrement pour les prises en charge indûment payées, aux conditions suivantes :

le paiement indu ne peut pas résulter d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de la part de la caisse d'assurance soins;

la caisse d'assurance soins démontre que tous les fonds mis à sa disposition, y compris les moyens de droit, ont été engagés aux fins de recouvrement;

la prise en charge pour les soins de proximité et les soins à domicile a été effectuée après la 20e jour du mois et la prise en charge pour les soins résidentiels professionnels après le dernier jour du mois.

Le Ministre peut arrêter les modalités auxquelles la dispense de recouvrement doit répondre.

§ 3. Le Fonds octroie une avance sur la subvention pour prises en charge suivant les règles prévues aux articles 7 et 8.

Art. 5.Pour permettre la fixation de la subvention définitive, chaque caisse d'assurance soins transmet avant le 15 février 2004 une aperçu annuel de toutes les prises en charge que la caisse d'assurance soins a payées au titre de l'année 2003, de toutes les cotisations des membres perçues par la caisse d'assurance soins et des recouvrements qu'elle doit effectuer.

Art. 6.§ 1er. Avant le 31 mars 2004, le Fonds procède au paiement du solde ou au recouvrement des avances payées en trop.

§ 2. Le Fonds fait parvenir à chaque caisse d'assurance soins un aperçu détaillé de la fixation de la subvention pour prises en charge, des avances déjà octroyées et du solde que le Fonds paiera ou recouvrera à charge de la caisse d'assurance soins.

§ 3. Les caisses d'assurance soins sont tenues à rembourser au Fonds avant le 15 avril 2004, le solde recouvré par le Fonds.

Sous-section 2.- Régime de paiement d'une avance sur la subvention pour prises en charge.

Art. 7.§ 1er. Avant le 15 janvier 2003, le Fonds octroie une avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au 31 octobre 2002 pour soins à domicile et soins résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée. Avant le 15 février 2003, le Fonds octroie une avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au 30 novembre 2002 pour soins à domicile et soins résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée. Le Fonds n'octroie aucune avance aux caisses d'assurance soins dont les cotisations des membres perçues au titre de l'année 2002 et qui sont fixées sur la base du nombre d'affiliés au 31 octobre 2002, sont supérieures aux dépenses pour prises en charge entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 qui sont déterminées en fonction du nombre de dossiers approuvés par forme de soins pour chacun des mois d'octobre 2001 à septembre 2002.

§ 2. Avant le 15 septembre 2003, le Fonds octroie une avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au 30 juin 2003 pour soins à domicile et soins résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée. Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses pour prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 31 août 2003. Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont estimées sur la base des membres affiliés au 30 juin 2003. La détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient d'une intervention majorée le 1er janvier 2002. Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de janvier 2003 à août 2003 inclus par le montant de prise en charge pour cette forme de soins. Le nombre de dossiers en cours pour les mois de juillet 2003 et d'août 2003, est déterminée sur la base du nombre de dossiers en cours au 30 juin 2003.

Avant le 15 octobre 2003, le Fonds octroie une avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au 30 juin 2003 pour soins à domicile et soins résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée. Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses pour prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 30 septembre 2003. Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont estimées sur la base des membres affiliés au 30 juin 2003. La détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient d'une intervention majorée le 1er janvier 2002. Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de janvier 2003 à septembre 2003 inclus par le montant de prise en charge pour cette forme de soins. Le nombre de dossiers en cours pour les mois de juillet 2003, d'août 2003 et de septembre 2003, est déterminé sur la base du nombre de dossiers en cours au 30 juin 2003.

Avant le 15 novembre 2003, le Fonds octroie une avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au 30 juin 2003 pour soins à domicile et soins résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée. Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses pour prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 31 octobre 2003. Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont estimées sur la base des membres affiliés au 30 juin 2003. La détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient d'une intervention majorée le 1er janvier 2002. Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de janvier 2003 à octobre 2003 inclus par le montant de prise en charge pour cette forme de soins. Le nombre de dossiers en cours pour les mois de juillet 2003, d'août 2003, de septembre 2003 et d'octobre 2003, est déterminé sur la base du nombre de dossiers en cours au 30 juin 2003.

Avant le 15 décembre 2003, le Fonds octroie une avance qui est déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au 30 juin 2003 pour soins à domicile et soins résidentiels professionnels, à multiplier par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée. Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence positive entre d'une part les cotisations des membres estimées pour l'année 2003 et l'avance déjà octroyée et d'autre part les dépenses pour prises en charge entre le 1er janvier 2003 et le 30 novembre 2003. Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont estimées sur la base des membres affiliés au 30 juin 2003. La détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient d'une intervention majorée le 1er janvier 2002. Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication du nombre de dossiers en cours pour prises en charge des mois de janvier 2003 à novembre 2003 inclus par le montant de prise en charge pour cette forme de soins. Le nombre de dossiers en cours pour les mois de juillet 2003, d'août 2003, de septembre 2003, d'octobre 2003 et de novembre 2003, est déterminé sur la base du nombre de dossiers en cours au 30 juin 2003.

§ 2. Au cas où une caisse d'assurance soins aurait omis de transmettre à temps au Fonds les pièces justificatives, visées à l'article 3, § 1er, 2°, l'octroi de l'avance à cette caisse d'assurance soins est remis jusqu'à la quatrième semaine qui suit la mise à disposition des pièces justificatives.

Art. 8.Si la somme des cotisations des membres estimées d'une caisse d'assurance soins et l'avance payée avant le 15 janvier 2003 et avant le 15 février 2003 est supérieure aux dépenses annuelles estimées pour prises en charge, la caisse d'assurance soins est tenue à rembourser la différence au Fonds avant le 31 juillet 2003. Les cotisations des membres sont estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2003. Les dépenses annuelles sont estimées par la multiplication du nombre de dossiers en cours pour prises en charge pour soins à domicile et soins résidentiels professionnels le 31 mars 2003 par douze fois le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins concernée Ce montant devra encore être majoré par le nombre de dossiers en cours le 30 avril 2003 pour la prise en charge des soins résidentiels professionnels des personnes nécessitant des soins ayant un score de niveau B à l'échelle de Katz, multiplié par neuf fois le montant mensuel susceptible d'être payé pour cette forme de soins.

Section 2.- Subvention pour frais de fonctionnement.

Sous-section 1ère.- Fixation de la subvention pour frais de fonctionnement.

Art. 9.§ 1er. (La subvention pour frais de fonctionnement pour toutes les caisses d'assurance soins agréées en vertu de l'article 15, alinéa premier, s'élève à 7.400.000 euros.) Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins suivant les dispositions de l'article 10. <AGF 2003-07-18/77, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. Si une caisse d'assurance soins est agréée au cours de l'année 2003, cesse délibérément ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata.

§ 3. Le Fonds octroie une avance sur la subvention pour frais de fonctionnement suivant les règles prévues à l'article 12.

Art. 10.§ 1er. Le Fonds paie chaque trimestre une indemnité forfaitaire de 15.000 euros à chaque caisse d'assurance soins qui est agréée les 31 mars 2003, 30 juin 2003, 31 octobre 2003 et 31 décembre 2003 et compte au moins 20 000 membres et 400 dossiers en cours. (Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de 420.000 euros.) En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins est réduite proportionnellement. <AGF 2003-07-18/77, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. (Le Fonds paie à chaque caisse d'assurance soins une indemnité forfaitaire de 75 euros par dossier qui a été refusé après un examen supplémentaire effectué en application de l'article 28, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, ou après un contrôle effectué en application de l'article 36 de l'arrêté précité. Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de 100 000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins est réduite proportionnellement. Le Ministre arrête les modalités de rapportage par les caisses d'assurance soins sur les examens et contrôles supplémentaires effectués.) <AGF 2003-07-18/77, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2003>

(§ 2bis. Le Fonds répartit un montant de 250.000 euros entre les caisses d'assurance soins si les caisses d'assurance soins effectuent au cours de l'année calendaire 2003 des examens et contrôles supplémentaires d'au moins 10 % des premières demandes de prise en charge, qui ont fait l'objet d'une indication par un indicateur mandaté ou d'une attestation rédigée par un service d'aide aux familles, la demande n'ayant pas été refusée sur la base des conditions formelles. Le nombre de premières demandes de prise en charge devant faire l'objet d'examens et de contrôles supplémentaires, est déterminé en prenant le quadruple du nombre de demandes au cours du quatrième trimestre de 2002. Si la caisse d'assurance soins effectue moins de 10 % d'examens et de contrôles supplémentaires, elle n'est pas admissible à cette subvention.) <AGF 2003-07-18/77, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2003>

(§ 2ter. Le Fonds paie à toute caisse d'assurance soins une indemnité de 3 euros par dossier pour une prise en charge d'aide à domicile qui court jusqu'au 31 décembre 2003, et pour laquelle la caisse d'assurance soins a enregistré les données des intervenants de proximité de l'usager. Pour l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de 250 000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité forfaitaire de chaque caisse 'assurance soins est réduite proportionnellement. Le Ministre peut arrêter les modalités auxquelles l'enregistrement des intervenants de proximité doit répondre.) <AGF 2003-07-18/77, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2003>

§ 3. (Le montant, visé à l'article 9, § 1er, est divisé en quatre parties égales, après prélèvement de la partie visée à l'article 10, § 1er, 2, 2bis et 2tertio dont 50 % sont répartis chaque trimestre sur la base du nombre de membres au 31 mars 2003, 30 juin 2003, 30 septembre 2003 et 31 décembre 2003 et 50 % sur la base du nombre de dossiers en cours pour prise en charge aux mêmes dates.) <AGF 2003-07-18/77, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 11.§ 1er. Avant le 31 mars 2004, le Fonds procède au paiement du solde ou au recouvrement des avances payées en trop.

§ 2. Le Fonds fait parvenir à chaque caisse d'assurance soins un aperçu détaillé de la fixation de la subvention pour prises en charge, des avances déjà octroyées et du solde que le Fonds paiera ou recouvrera à charge de la caisse d'assurance soins.

§ 3. Les caisses d'assurance soins sont tenues à rembourser au Fonds avant15 avril 2004, le solde recouvré par le Fonds.

Sous-section 2.- Régime de répartition des avances sur les subventions pour frais de fonctionnement.

Art. 12.§ 1er. (Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque trimestre une avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance soins sur la base du nombre de membres au 31 octobre 2002.) <AGF 2003-07-18/77, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. (Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque trimestre une avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance soins sur la base du nombre de dossiers en cours pour prise en charge au 31 octobre 2002.) <AGF 2003-07-18/77, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2003>

§ 3. Au cas où une caisse d'assurance soins aurait omis de transmettre à temps au Fonds les pièces justificatives, visées à l'article 3, § 1er, 2°, l'octroi de l'avance à cette caisse d'assurance soins est remis jusqu'au premier paiement d'une avance pour frais de fonctionnement qui suit la mise à disposition des pièces justificatives.

Section 3.- Subvention pour prises en charge 2002.

Art. 13.§ 1er Les caisses d'assurance soins ont droit à une subvention pour les montants qui ont été payés aux personnes nécessitant des soins entre le 1er mars 2003 et le 30 avril 2003, à l'occasion de la constitution d'un crédit, visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 réglant l'exécution des prises en charge dans le cadre de l'assurance soins.

§ 2. La subvention n'est octroyée que pour les prises en charge non encore indemnisées par le Fonds à l'occasion de la fixation définitive des subventions pour l'année 2002, visées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2001 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour les années 2001 et 2002.

§ 3. Les caisses d'assurance soins transmettent pour le 30 avril 2003 et le 31 mai 2003 l'aperçu des montants respectivement payés au cours des mois de mars et d'avril 2003. Le Fonds veille à ce que les subventions soient payées avant le 15 mai 2003 et le 15 juin 2003. (Si une caisse d'assurance soins a reçu trop d'avances au titre de l'année 2002, celles-ci sont décomptées des paiements des 15 mai 2003 et 15 juin 2003.) <AGF 2003-07-18/77, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2003>

§ 4. Le " Vlaams Zorgfonds " octroie une subvention pour prises en charge si une personne nécessitant des soins a droit à une prise en charge au cours de l'année 2002 après une décision positive de la commission de réclamation. Les caisses d'assurance soins transmettent pour le 30 septembre 2003 un aperçu des montants payés après le 30 avril 2003 et le Fonds verse la subvention pour le 15 octobre 2003.

(§ 5. Le Fonds peut subventionner les caisses d'assurance soins pour les montants versés aux personnes nécessitant des soins après le 30 avril 2003.

Le subvention ne couvre que les prises en charge non encore indemnisées par le Fonds :

à l'occasion de la fixation des subventions définitives pour l'année 2002, visées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2001 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour les années 2001 et 2002;

en vertu de l'article 13, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2003.

Pour obtenir cette subvention, les caisses d'assurance soins doivent adresser une demande au fonctionnaire dirigeant du Fonds. La demande devra mentionner les motifs rendant impossible le paiement des montants aux personnes nécessitant des soins avant le 30 avril 2003. La décision du fonctionnaire dirigeant sur l'octroi de la subvention est notifiée par lettre ordinaire aux caisses d'assurance soins. La caisse d'assurance soins peut former un recours contre l'intention du fonctionnaire dirigeant de ne pas subventionner les prises en charge. La caisse d'assurance soins doit présenter ce recours conformément à la procédure décrite aux articles 15 et 16.

Le Fonds peut arrêter les modalités de cette demande.) <AGF 2003-07-18/77, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2003>

Chapitre 3.- Procédure de recouvrement en cas de contrôle par le Fonds.

Art. 14.S'il apparaît des contrôles du Fonds qu'une caisse d'assurance soins a effectué des prises en charge contraires au décret et ses arrêtés d'exécution et que ces prises en charge ont servies au calcul et au paiement de la subvention annuelle pour prises en charge ou la subvention de fonctionnement annuelle, le Fonds recouvre la subvention indûment octroyée à charge de la caisse d'assurance soins.

Le Fonds peut également procéder au recouvrement des subventions indûment octroyées si une caisse d'assurance soins a communiqué des renseignements inexacts relatifs au nombre de membres affiliés.

L'intention motivée du Fonds de procéder au recouvrement est notifiée par lettre recommandée à la caisse d'assurance soins.

Art. 15.§ 1er. (La caisse d'assurance soins peur former un recours contre l'intention de procéder au recouvrement des subventions ou le refus du fonctionnaire dirigeant d'octroyer une subvention, visée à l'article 13, § 5.) <AGF 2003-07-18/77, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. Pour être recevable, la réclamation doit :

être motivée;

être accompagnée de toutes les pièces pertinentes;

être envoyée par lettre recommandée au Fonds dans les trente jours après réception de l'intention du Fonds.

Art. 16.§ 1er. Le Fonds examine la recevabilité de la réclamation et fait parvenir au Ministre, dans les 15 jours après réception de la réclamation, l'originel de la réclamation accompagné de l'avis sur la recevabilité de cette dernière.

§ 2. Dans les 45 jours après réception de la réclamation et de l'avis du Fonds, le Ministre statue sur la recevabilité et le bien-fondé de la réclamation. La caisse d'assurance soins est entendue lorsqu'elle en a fait demande expresse dans sa réclamation. Si le Ministre ne statue pas dans un délai déterminé, la réclamation est censée fondée.

§ 3. La décision du Ministre est notifiée par lettre recommandée au réclamant et par lettre ordinaire au Fonds.

§ 4. Le Ministre peut arrêter les modalités du déroulement de cette procédure de réclamation.

Art. 17.Si aucune réclamation n'est formulée dans le délai prescrit à l'article 16, § 2, 3°, ou si la réclamation est déclarée irrecevable, non fondée ou fondée en partie, le Fonds procède au recouvrement par la retenue du montant à recouvrer lors du paiement prochain des avances pour frais de fonctionnement ou prises en charge.

Chapitre 4.- Indemnité pour indications.

Art. 18.§ 1er Une caisse d'assurance soins perçoit une indemnité de 75 euros par indication établie, à la condition qu'il s'agisse d'une indication établie par un indicateur désigné par l'usager ou son représentant et que la caisse d'assurance soins indemnise l'indicateur autorisé pour l'établissement de l'indication.

A cet effet, la caisse d'assurance soins présente chaque mois au Fonds une demande aux conditions que le Fonds fixe. Le Fonds paie par mois l'indemnité visée à l'alinéa premier.

§ 2. Si le service d'aide aux familles ou le centre public d'aide sociale qui dispose d'un service agréé d'aide aux familles, a établi l'indication en sa qualité d'indicateur autorisé et s'ils délivrent une aide à l'usager dans les six mois après l'établissement de l'indication, le droit à l'indemnité devient nul pour l'indication établie. Le cas échéant, l'indemnité octroyée à cet effet est déduite des indemnités à payer au cours du trimestre suivant.

§ 3. L'indicateur autorisé doit transmettre chaque mois, dans le cadre de l'assurance soins, les factures pour l'indemnisation des indications, à la caisse d'assurance soins à laquelle est affiliée la personne faisant l'objet de l'indication. Le Fonds peut arrêter les modalités de facturation. Le Fonds n'indemnise pas l'indication si la facture de l'indicateur autorisé ne répond pas aux conditions imposées par le Fonds.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 20.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 février 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,

M. VOGELS.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.