Texte 2003200323

16 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle concernant l'eau relative à l'industrie des corps gras.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
11-3-2003
Numéro
2003200323
Page
11788
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-16/59
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2003
Texte modifié
1988025069
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et conditions de déversement.

Section 1ère.- Champ d'application.

Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités reprises aux rubriques :

- n° 15.41 : Fabrication d'huiles et de graisses brutes animales et végétales;

- n° 15.42 : Fabrication d'huiles et de graisses raffinées;

- n° 15.43 : Fabrication de margarine.

Section 2.- Conditions de déversement.

Sous-section 1ère.- Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires.

Art. 2.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes :

le pH des eaux déversées doit être compris entre 6.5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20°C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 80 mg d'oxygène par litre;

la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 450 mg d'oxygène par litre;

la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

la teneur en phosphates des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg P par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 900 kg P par mois avant épuration;

la teneur en nitrates des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3300 kg N-Kjeldahl par mois avant épuration;

10°la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3300 kg N-Kjeldahl par mois avant épuration;

11°la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg N par litre;

12°la température des eaux déversées ne peut dépasser 30°C;

13°les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

14°lorsqu'un ou des composés organiques volatils, non spécifiquement vu par un paramètre de la norme sectorielle (POX ou BTEX) est (sont) susceptible(s) d'être présent(s) dans les rejets, leur(s) concentration(s) sera(seront) limitée(s) par les conditions particulières. Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s) et devra porter sur le rejet en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents.

15°les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Sous-section 2.- Conditions de déversement en égouts publics.

Art. 3.Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :

le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9.5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20°C et en présence d'allylethio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 1750 mg d'oxygène par litre;

la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 3500 mg d'oxygène par litre;

la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1000 mg par litre;

la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 2000 mg par litre;

la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2000 mg par litre;

la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;

10°la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre.

11°la température des eaux déversées ne peut dépasser 45°C;

12°les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

13°les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

14°lorsqu'un ou des composés organiques volatils, non spécifiquement vu par un paramètre de la norme sectorielle (POX ou BTEX) est (sont) susceptible(s) d'être présent(s) dans les rejets, leur(s) concentration(s) sera(seront) limitée(s) par les conditions particulières. Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s) et devra porter sur le rejet en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;

15°les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Sous-section 3.- Volumes de référence.

Art. 4.Les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 15 mètres cubes par tonne de produit fini.

Pour les usines qui ne pratiquent que le raffinage d'huiles brutes, le volume spécifique de référence de l'effluent est de 9 mètres cubes par tonne de produit fini.

Pour les margarineries, le volume spécifique de référence est de 500 litres par tonne de produit fini.

Pour les industries de la transformation des matières grasses du lait, le volume de référence est de 3 mètres cubes par tonne de produit fini.

Sous-section 4.- Dérogations.

Art. 5.(L'article 2, 14°, et l'article 3, 14°, ne s'appliquent qu'aux entreprises réalisant l'extraction des corps gras par solvants organiques.) <Erratum, voir M.B. 20-05-2003, p. 27392>

Sous-section 5.- Méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

Art. 6.Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2 et 3 de la présente condition sectorielle sont celles actuellement utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne.

Sous-section (6. - Mesures transitoires, abrogatoires et finales.) <Erratum, voir M.B. 20-05-2003, p. 27392>

Art. 7.L'arrêté royal du 3 février 1988 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la production et de la transformation des huiles et graisses végétales et animales est abrogé.

Art. 8.Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Art. 10.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 janvier 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, le l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET.

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