Texte 2003200319

16 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative à la transformation et conservation des fruits et légumes.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
11-3-2003
Numéro
2003200319
Page
11686
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-16/46
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2003
Texte modifié
1985913366
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et conditions de déversement.

Section 1ère.- Champ d'application.

Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités reprises à la rubrique n0 15.33 : transformation et conservation de fruits et légumes.

Section 2.- Conditions de déversement.

Sous-section 1ère.- Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires..

Art. 2.Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes :

le pH des eaux déversées doit être compris entre 6.5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20°C et mesurée en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg d'oxygène par litre;

la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 360 mg d'oxygène par litre;

la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 1.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

la teneur en phosphates des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg P par litre pour les installations existantes et 5 mg P par litre pour les nouvelles installations, ceci pour tout rejet supérieur ou égal à 900 kg P par mois avant épuration;

la teneur en nitrates des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg N-Kjeldahl par mois avant épuration;

10°la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg N-Kjeldahl par mois avant épuration;

11°la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg N par litre;

12°la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg S par litre;

13°la teneur en pesticides des eaux déversées ne peut dépasser 0.005 mg par litre;

14°la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 2 mm de diamètre;

15°la température des eaux déversées ne peut dépasser 30°C;

16°les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

17°les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Sous-section 2.- Conditions de déversement en égouts publics.

Art. 3.Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :

le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 10 pour la période allant du 1er juillet au 30 avril et doit être compris entre 6 et 9.5 le reste de l'année. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou à 10, selon le cas, ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre;

la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre;

la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg S par litre;

la teneur en pesticides des eaux déversées ne peut dépasser 0.005 mg par litre;

la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;

10°la température des eaux déversées ne peut dépasser 45°C;

11°les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

12°les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

13°la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;

14°les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Sous-section 3.- Volumes de référence.

Art. 4.Les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er sont fixées, tant pour les installations existantes que nouvelles, en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de :

- pour la surgélation, 5 m3 par tonne de produit brut;

- pour la conserverie, 10 m3 par tonne de produit brut;

- pour le lavage, 3 m3 par tonne de produit brut;

- pour la fabrication de confiture, 6 m3 par tonne de produit brut;

- pour les autres secteurs, 10 m3 par tonne de produit brut.

Sous-section 4.- Méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

Art. 5.Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2 et 3 de la présente condition sectorielle sont celles actuellement utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne.

Sous-section 5.- Mesures transitoires, abrogatoires et finales.

Art. 6.L'arrêté royal du 2 octobre 1985 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des conserveries de fruits et de légumes, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics est abrogé.

Art. 7.Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Art. 9.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 janvier 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET.

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