Texte 2003200289
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2002, il est ajouté un point 7° dont le contenu est le suivant :
" 7° logements : les logements effectivement concernés déterminés par la Société wallonne, sans prise en compte des logements reçus ou cédés dans le cadre d'opérations réalisées qui ne respectent pas les conditions prévues à l'article 3. "
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2002 susvisé, sous le point 1°, les points b) et c) sont modifiés comme suit :
" b) soit être une société qui, dans le cadre des opérations de restructuration, reçoit du patrimoine d'une ou plusieurs autres sociétés et qui suite à la réalisation de l'ensemble des opérations de restructuration qui la concerne a un nombre d'équivalents temps plein concernés (X), déterminé conformément au principe posé ci-après, supérieur à zéro.
X = Nombre d'équivalents temps plein engagé, déterminé sur une base annuelle, en raison de la réalisation des opérations de restructuration, par la société et issu d'une ou plusieurs autres sociétés de logement concernées par une opération de restructuration, depuis la date de première prise en gestion du patrimoine jusqu'aux 31 décembre des trois années qui suivent la dernière prise en gestion de patrimoine, sans que cette valeur excède un maximum de (1,5 * le nombre de logements reçus)/100. X est arrondi conformément à l'article 5, § 1er, 2°, dernier alinéa;
c)soit être une société qui, dans le cadre des opérations de restructuration, cède du patrimoine à une ou plusieurs autres sociétés et qui suite à la réalisation de l'ensemble des opérations de restructuration qui la concerne a un nombre d'équivalents temps plein concernés (X), déterminés conformément au principe posé ci-après, supérieur à zéro.
X = ((1,5 * le nombre de logements cédés)/100) - le nombre d'équivalents temps plein transféré, déterminé sur une base annuelle, en raison de la réalisation des opérations de restructuration, à une autre société concernée par une opération de restructuration, depuis la date de première cession de gestion du patrimoine jusqu'aux 31 décembre des trois années qui suivent la dernière cession de gestion de patrimoine. X est arrondi conformément à l'article 5, § 1er, 2°, dernier alinéa ".
Au même article, sous le point 2°, avant les mots " les dettes y afférentes " sont insérés les mots " la part non amortie des subsides en capital et " et les mots " sur base de la situation bilantaire " sont remplacés par les mots " sur la base de la situation bilantaire ".
Au même article, sous le point 5°, la phrase suivante est ajoutée : " la demande d'octroi d'indemnisation introduite ne peut être antérieure à la date à laquelle tous les actes authentiques organisant le transfert de patrimoine ont été signés ".
Art. 3.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2002 précité, au § 1er, au point 1°, le mot " annuelle " est ajouté après le mot " demande " et les mots ", et pour la première fois au 31 décembre de l'année du transfert du patrimoine " sont supprimés.
Au même paragraphe, au point 2, les mots " étant entendu que 100 logements transférés ou reçus donnent droit à 1,5 équivalent temps plein concerné " sont remplacés par les mots " tel qu'il est déterminé à l'article 3, 1°, b ou c.
Au même paragraphe, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" En tous cas, le nombre d'équivalents temps plein concernés effectivement pris en compte est arrondi au centième inférieur ou au centième supérieur selon que le chiffre des millièmes est inférieur ou non à cinq ".
Art. 4.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2002 précité, le second alinéa est modifié comme suit :
" La Société wallonne accorde, dans ce dernier cas, un prêt à annuités constantes d'une durée et à un taux préférentiel déterminés par le Ministre ayant le Logement dans ses attributions, à la société cessionnaire et ce, à concurrence d'une somme égale à la valeur de transfert. La Région assure la prise en charge du différentiel d'intérêt supporté par la Société wallonne ".
Art. 5.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2002 précité, le second alinéa est modifié comme suit :
" La Société wallonne accorde, dans ce dernier cas, un prêt à annuités constantes d'une durée et à un taux préférentiel déterminés par le Ministre ayant le Logement dans ses attributions, à la société cédante et ce, à concurrence d'une somme égale à la valeur de transfert. La Région assure la prise en charge du différentiel d'intérêt supporté par la Société wallonne ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 février 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN.