Texte 2003200279

11 MARS 2003. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de découpe de produits laminés à froid et à chaud et de revêtu de produits galvanisés, ainsi que la réalisation de produits mécano-soudés en sous-traitance, situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
14-5-2003
Numéro
2003200279
Page
26069
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-11/45
Entrée en vigueur / Effet
25-09-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de découpe de produits laminés à froid et chaud et de revêtu de produits galvanisés, ainsi que la réalisation de produits mécano-soudés en sous-traitance situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets 25 septembre 2000 et cessera d'être en vigueur le 24 mars 2002.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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