Texte 2003200204
Article 1er.A l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 8, alinéa 1er, le montant de " euro 2,48 " est remplacé par le montant de " euro 2,96 ";
2°dans le § 8, alinéa 3, le montant de " euro 6,20 " est remplacé par le montant de " euro 7,06 " et le montant de " euro 3,72 " est remplacé par le montant de " euro 4,10 " :
3°dans le § 9, alinéa 1er, dans le préambule, le montant de " euro 3,72 " est remplacé par le montant de " euro 4,10 " et, dans le 1°, le pourcentage de " 80 % " est remplacé par le pourcentage de " 75 % " et dans le 20, le pourcentage de " 20 % " est remplacé par le pourcentage de " 25 % ";
4°dans le § 10, alinéa 4, 3°, le montant de " euro 3,72 " est remplacé par le montant de " euro 4,10 ";
5°il est complété par un § 13, rédigé comme suit :
" § 13. Le Ministre peut, sur proposition du Comité de gestion, adapter au 1er mars de chaque année, les montants repris dans les § 8, alinéa 1er et 3, § 9, alinéa 1er et § 10, alinéa 4, 3° en tenant compte de l'évolution des revenus nets d'un travail comme salarié peu rémunéré durant l'année calendrier qui précède.
Le travailleur ALE a droit au montant qui, par application de l'alinéa qui précède, est valable au moment du paiement du chèque ALE par l'organisme de paiement, ou qui est valable pour le mois pour lequel la compagnie d'assurances paie le supplément mentionné au § 10, alinéa 4, 3°. "
Art. 2.A l'article 79ter du même arrêté royal du 25 novembre 1991, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 4, alinéa 1er, le montant de " euro 328,60 " est remplacé par le montant de " euro 374,18 ";
2°dans le § 4, alinéa 2, le montant de " euro 6,20 " est remplacé par le montant de " euro 7,06 ";
3°il est complété par un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Le montant de euro 374,18 visé au § 4, alinéa 1er et celui de euro 7,06 visé au § 4, alinéa 2, peuvent être adaptés chaque année conformément aux règles fixées à l'article 79, § 13. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2003.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.