Texte 2003200189

13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant deuxième modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-2-2003
Numéro
2003200189
Page
9733
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-13/80
Entrée en vigueur / Effet
28-02-2003
Texte modifié
2001035467
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, deuxième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion, les mots " à l'article 3, deuxième alinéa, 3° " sont remplacés par les mots " à l'art. 2, troisième alinéa, 3° ".

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée au quatrième alinéa :

" Entre le Gouvernement flamand et l'université ou les universités intéressée(s), il est conclu un contrat de gestion fixant les éléments essentiels de l'agrément et du subventionnement et les résultats escomptés de l'antenne. "

Art. 3.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. § 1er. Les subventions accordées sont versées annuellement en trois tranches :

- une première tranche de 40 % avant le 1er février;

- une deuxième tranche de 30 % avant le 30 juin;

- une troisième tranche de maximum 30 % avant le 1er octobre pour autant que le rapport annuel de l'exercice précédent ait été approuvé; si applicable, le solde positif de l'exercice précédent est déduit de cette tranche.

La troisième tranche de la subvention de la dernière année pendant laquelle l'antenne est agréée et subventionnée, est versée avant le 30 juin de l'année suivante, pour autant que le rapport annuel de l'exercice précédent ait été approuvé; le solde positif de l'exercice précédent est déduit de cette tranche.

§ 2. La subvention peut être affectée aux frais de personnel, frais de fonctionnement, frais d'équipement, frais de gestion centrale et frais généraux d'exploitation, dans les éventuelles limites fixées en vertu de l'article 4, § 1er, deuxième alinéa, 5°.

Pour l'exécution de missions spécifiques, l'antenne peut conclure des conventions avec des tiers et payer les frais qui en découlent avec la subvention obtenue.

L'affectation des moyens obtenus comme subvention doit être prouvée au moyen d'une comptabilité distincte pour l'antenne. Lorsqu'il s'agit d'un consortium, chacune des différentes entités doit mener sa propre comptabilité.

§ 3. L'antenne peut accumuler des réserves. Le montant total des réserves cumulées ne peut pas dépasser les plafonds suivants :

- au cours du premier exercice : au maximum 40 % de la subvention accordée dans l'année concernée;

- au cours du deuxième exercice : au maximum 25 % de la subvention accordée dans l'année concernée;

- au cours du troisième exercice : au maximum 10 % de la subvention accordée dans l'année concernée;

- à partir du quatrième exercice : au maximum 5 % de la subvention accordée dans l'année concernée.

- Un exercice coïncide avec une année calendaire, à l'exception de la dérogation prévue à l'article 9, § 2.

- Les réserves doivent être affectées aux frais de personnel, frais de fonctionnement, frais d'équipement, frais de sous-traitance, frais de gestion centrale et frais généraux d'exploitation, nécessaires pour l'exécution des missions de l'antenne. "

Art. 4.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9 § 1er. Par dérogation à l'article 2, l'agrément des antennes agréées par le Gouvernement flamand le 24 juillet 2001 et le 8 mars 2002 dans le cadre du présent arrêté, prend fin le 31 décembre 2006. Les thèmes traités par ces antennes seront à nouveau déterminés dans le courant de l'année 2005.

§ 2. Par dérogation à l'article 8, § 3, deuxième alinéa du présent arrêté, le premier exercice pour les antennes visées au § 1er s'étend sur la période de la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'article 5 jusqu'au 31 décembre 2002.

Pour l'application des dispositions de l'article 8, § 3, premier alinéa, cette période vaut comme premier exercice.

§ 3. Par dérogation à l'article 8, § 1er, premier alinéa du présent arrêté, les subventions du premier exercice sont versées comme suit aux antennes visées au § 1er :

- les moyens inscrits à l'année budgétaire 2001 sont versés au plus tard trente jours de la date d'entrée en vigueur visée au § 2;

- les moyens prévus pour l'année budgétaire 2002 sont versés comme suit :

- une première tranche de 40 % avant le 1er février 2002;

- une deuxième tranche de 30 % avant le 30 juin 2002;

- une troisième tranche de 30 % avant le 1 octobre 2002. "

Art. 5.Dans l'article 10, 1°, du même arrêté, les mots " sauf en ce qui concerne le chapitre IV, qui est soumis à l'application des dispositions visées au chapitre IV du présent arrêté " sont supprimés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Les subventions de fonctionnement, fixées au présent arrêté, peuvent être octroyées à compter du 1er janvier 2001.

Art. 7.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

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