Texte 2003200144
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, il est ajouté un § 5 et un § 6, rédigés comme suit :
" § 5. A l'exception du capital-périodes supplémentaires destiné aux élèves du groupe-cible, il est loisible à l'établissement d'enseignement secondaire spécial de transférer à l'année scolaire suivante la partie du capital-périodes qu'il n'affecte pas pendant l'année en cours, pourvu qu'il satisfasse aux conditions suivantes :
1°le transfert est limité à deux pour cent du capital-périodes utilisable de l'année scolaire en question;
2°les périodes non organisées doivent être fixées au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire en cours en vue du transfert à l'année scolaire suivante;
3°les périodes transférées ne peuvent être utilisées que pendant l'année scolaire suivante;
4°aucune demande visant à obtenir de nouvelles périodes supplémentaires pour l'année scolaire en cours n'est introduite auprès du Ministre compétent pour l'enseignement.
De plus, il ne peut être procédé au transfert de périodes à une année scolaire suivante que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement déclare sur l'honneur qu'au cours de cette année scolaire aucune mise en disponibilité nouvelle ou supplémentaire par défaut d'emploi ne s'impose dans l'établissement d'enseignement en question conformément à la réglementation en vigueur. Le non-respect de cette disposition a pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit pas ses effets vis-à-vis de l'autorité.
Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans les périodes transférées à une année scolaire suivante.
En vue du contrôle par le Département de l'Enseignement, le pouvoir organisateur intéressé est tenu de déclarer sur l'honneur qu'il n'accordera pas de nomination définitive aux personnels dans les périodes en question. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne peuvent pas produire leurs effets vis-à-vis de l'autorité.
§ 6. A l'exception du capital-périodes supplémentaires destiné aux élèves du groupe-cible et des établissements d'enseignement ayant introduit une demande de périodes supplémentaires pour l'année scolaire en cours auprès du Ministre compétent pour l'enseignement - des périodes peuvent être transférées d'un établissement d'enseignement à l'autre au sein d'un même réseau jusqu'au 15 novembre au plus tard.
Ce transfert ne peut s'effectuer que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement intéressé déclare sur l'honneur qu'au cours de cette année scolaire aucune mise en disponibilité nouvelle ou supplémentaire par défaut d'emploi ne doit être prononcée dans la catégorie du personnel enseignant dans l'établissement d'enseignement en question conformément à la réglementation en vigueur.
En vue du contrôle par le Département de l'Enseignement, le pouvoir organisateur intéressé est tenu de déclarer sur l'honneur qu'il respectera ces dispositions lors du transfert. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nouvelles mises en disponibilité ou les mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.
Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les périodes transférées.
En vue du contrôle que le Département de l'Enseignement exercera sur les dispositions de l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur intéressé est tenu de déclarer sur l'honneur qu'il respectera ces dispositions. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.
Si un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement maintient par réaffectation ou remise au travail au 1er septembre ses personnels nommés à titre définitif à la date du 30 juin de l'année scolaire précédente dans cet établissement d'enseignement ou si les personnels sont réaffectés ou remis au travail au 1er septembre dans un autre établissement d'enseignement, le transfert est toutefois possible. ".
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Au capital-périodes obtenu par application des normes fixées dans le présent arrêté, un pourcentage d'utilisation de 93,9 % est appliqué aux formes d'enseignement 1, 2 et 3. "
Art. 3.Dans l'article 23 du même arrêté les mots :
" Forme d'enseignement 4
Type 3 : nombre guide 5.
Type 4 : nombre guide 5.
Type 5 : nombre guide 5.
Type 6 : nombre guide 5.
Type 7 : nombre guide 5. "
sont remplacés par les mots :
" Forme d'enseignement 4
Type 3 : nombre guide 4,75.
Type 4 : nombre guide 4,25.
Type 5 : nombre guide 5.
Type 6 : nombre guide 3.
Type 7 : nombre guide 4,75. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.
Art. 5.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.