Texte 2003200132

11 FEVRIER 2003. - Arrêté royal portant des mesures d'aide à l'emploi au profit des communes côtières, pour le nettoyage de la pollution pétrolière exceptionnelle sur la côte belge.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
18-2-2003
Numéro
2003200132
Page
7919
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-11/30
Entrée en vigueur / Effet
18-02-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique en cas d'occupation comme travailleur ALE ou en cas d'occupation par une commune, en application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, en vue de lutter contre la pollution exceptionnelle par hydrocarbures à la côte belge, pendant les mois de février, mars et avril 2003.

Le Ministre de l'Emploi, peut prolonger la période mentionnée à l'alinéa 1er, si cela s'avère nécessaire.

Art. 2.Par dérogation aux chapitres II et III et à l'article 16 de l'arrêté royal précité du 19 décembre 2001, les avantages mentionnés ci-après s'appliquent, pour autant que le travailleur engagé soit chômeur complet indemnisé au moment de l'engagement :

la commune est dispensée du paiement des cotisations patronales pour la sécurité sociale visées à l'article 61, § 2, de la loi précitée du 21 décembre 1994, à concurrence de 100 % pendant la période d'occupation visée à l'article 1er;

le travailleur a droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier. Si le travailleur n'est pas occupé à temps plein, ce montant est ramené à un montant proportionnel à la durée hebdomadaire de travail contractuellement prévue dans l'emploi à temps partiel.

Art. 3.Par dérogation à l'article 79bis , § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, les activités effectuées par le travailleur ALE en vue de lutter contre la pollution par hydrocarbures à la côte belge, pendant les mois de février, mars et avril 2003, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite des 630 heures par année calendrier.

Le Ministre de l'Emploi peut prolonger la période mentionnée à l'alinéa 1er, si cela s'avère nécessaire.

Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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