Texte 2003200079

16 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur les modalités de gestion de la centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
11-2-2003
Numéro
2003200079
Page
6944
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-16/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

- organisme : la personne morale de droit public ou le service à gestion séparée visé dans les décrets du 19 décembre 2002 instituant, d'une part, la centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons et instituant la centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution, d'autre part;

- caissier centralisateur : l'entreprise de crédit désignée par le Gouvernement conformément aux décrets du 19 décembre 2002 instituant, d'une part, la centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons et instituant la centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution, d'autre part;

- Ministre : le Ministre ayant le budget dans ses attributions;

- état global : la position nette de trésorerie déterminée à partir de l'ensemble des soldes de tous les comptes de la Région wallonne et des organismes visés par les décrets du 19 décembre 2002, en montant et date valeur.

Art. 3.Chaque organisme est tenu d'ouvrir tous ses comptes financiers auprès du caissier centralisateur et d'y verser tous ses avoirs et ses placements.

Chaque organisme dispose de ses comptes financiers dans le respect de son autonomie.

Art. 4.Chaque organisme confie au caissier centralisateur l'exécution matérielle de ses opérations de recettes et dépenses et la tenue de tous ses comptes financiers selon les conditions générales définies par la Région wallonne et le caissier centralisateur.

La nomenclature des comptes financiers déjà ouverts par l'organisme auprès du caissier centralisateur n'est pas modifiée.

Le Ministre peut prendre connaissance de l'état des comptes des organismes.

Art. 5.Les organismes qui sont titulaires d'un ou plusieurs comptes financiers et/ou de placements auprès d'une entreprise de crédit autre que le caissier centralisateur, sont tenus de clôturer lesdits comptes.

Art. 6.Le caissier centralisateur détermine l'état global en date valeur. Cet état global est géré par la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne.

Les comptes financiers des organismes intégrés dans l'état global ne portent pas d'intérêt créditeur et/ou débiteur au bénéfice du titulaire des comptes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les produits d'emprunts non encore affectés et déposés sur un compte de placements d'un organisme, avec l'accord du Ministre, ne sont pas repris dans la détermination de l'état global; ces comptes porteront des intérêts qui seront repris dans les produits financiers des organismes concernés.

Art. 7.Sauf dérogation motivée accordée par le Ministre, les organismes ne sont pas autorisés à contracter une ligne de crédit sur leur compte courant.

Art. 8.Chaque organisme dresse, annuellement, un calendrier des recettes et dépenses de l'année civile, réparties par mois, et le transmet à la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne. Ce calendrier est actualisé sur une base trimestrielle.

Chaque organisme transmet à la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne, le dernier jour ouvrable de la semaine courante, au plus tard à 10 heures, un relevé, en date valeur, des recettes et dépenses de la semaine courante accompagné d'un calendrier de toutes les recettes et dépenses prévues endéans les quatre semaines suivantes.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 10.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 janvier 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN.

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