Texte 2003200072
Article 1er.L'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers est remplacé par le texte suivant :
" 6° séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, à l'exception de la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum. "
Art. 2.A l'article 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 février 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° a) les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement;
b)les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, sauf les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 16° et 17°; ";
2°à l'alinéa 1er, 14, d) , les mots " un an " sont remplacés par " six mois ";
3°l'alinéa 1er, 16°, est remplacé par le texte :
" 16° les personnes résidant à l'étranger, occupées par un employeur situé à l'étranger et venant en Belgique pour participer à des épreuves sportives internationales ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par les fédérations sportives internationales ou nationales, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs; ";
4°à l'alinéa 1er, les 19°, 20°, 21°, 22° et 23°, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 19° les étudiants qui effectuent des stages obligatoires pour les besoins de leurs études en Belgique;
20°les personnes qui sont occupées en exécution d'accords internationaux qui ont été approuvés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives;
21°a) les stagiaires occupés par un pouvoir public belge;
b)les stagiaires occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur, ou occupés dans le cadre d'un programme approuvé par cette organisation;
22°a) les apprentis engagés avant l'âge de dix-huit ans dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;
b)les apprentis séjournant légalement en Belgique et engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;
23°les travailleurs en possession d'un permis de travail A, B ou C, visés à l'article 3 du présent arrêté, pour les prestations effectuées sur le territoire d'une autre autorité compétente que celle qui a délivré le permis de travail et, lorsqu'il s'agit d'un travailleur en possession d'un permis B, pour exercer la même profession au service du même employeur que celui auprès duquel est limitée l'occupation; ";
5°l'alinéa 1er est complété comme suit :
" 24° les personnes occupées par une agence locale pour l'emploi;
25°les postdoctorants étrangers titulaires d'un titre de docteur ou d'une qualification équivalente, bénéficiaires d'un subside à savant et qui mènent à bien, dans le cadre de la mobilité internationale, une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil en vue de valoriser leur compétence scientifique acquise dans le cadre du doctorat et ce pour une période de maximum trois ans; l'université est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du postdoctorant, au plus tard dans le mois de celle-ci. ";
6°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" A l'exception des cas visés à l'alinéa 1er, 19° et 22°, a) , les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article ne valent que si leurs bénéficiaires satisfont à la condition en matière de séjour légal, définie à l'article 1er, 6°.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum est considérée comme séjour légal pour l'application de l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 20°. "
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par la disposition suivante :
" 3° le permis de travail C : le permis de travail d'une durée limitée et valable pour toutes les professions salariées. "
Art. 4.L'article 4, § 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Lorsque le travailleur est titulaire d'un permis de travail C, aucune autorisation d'occupation n'est requise dans le chef de l'employeur.
Le permis de travail C perd toute validité si le détenteur de ce permis perd son droit ou son autorisation de séjour. "
Art. 5.A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°les 1° à 4° sont abrogés;
2°le 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° du personnel hautement qualifié pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas quatre ans et que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi; cette période de quatre ans peut être renouvelée une fois pour une nouvelle période de quatre ans. L'autorité compétente pour délivrer le permis peut subordonner le renouvellement de celui-ci au respect par l'employeur des conditions qui lui ont été imposées par cette autorité, au moment de la première délivrance du permis et dans la perspective d'un renouvellement éventuel de celui-ci, et qui visent la lutte proactive contre la pénurie sur le marché de l'emploi et le fait de tendre vers une participation au travail équilibrée des groupes à risque.
La limitation de la durée de l'occupation visée à l'alinéa précédent, n'est pas d'application si l'occupation ne s'exerce pas dans le cadre d'un détachement de travailleurs salariés et pour autant :
- que le travailleur soit ressortissant d'un pays avec lequel l'Union européenne a clôturé les négociations d'adhésion dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne;
ou que sa rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la loi précitée du 3 juillet 1978, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi ";
3°au 7°, les mots " dans une succursale ou une filiale d'une firme de leur pays " sont supprimés;
4°les 15°, 16° et 17° sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 15° d'artistes de spectacle, pour autant que leur rémunération annuelle ne soit pas inférieure au montant indiqué à l'article 65, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 précitée, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi;
16°du conjoint et enfants du ressortissant étranger dont le droit au séjour est limite à la validité de son permis de travail ou de sa carte professionnelle, ou a l'exercice d'une activité professionnelle independante, pour la durée de validité de ce droit au séjour;
17°du conjoint et enfants du ressortissant etranger visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 12°, 14°, 15° et 25°, pour la durée de validité du droit au séjour de celui-ci. "
Art. 6.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. Le permis de travail A est accordé au ressortissant étranger qui justifie, sur une période maximale de dix ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement la demande, de quatre années de travail couvertes par un permis B.
Le délai de quatre années de travail prévu au 1er alinéa est réduit à trois années pour les ressortissants des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation de travailleurs.
Le délai de quatre années de travail prévu au 1er alinéa et le délai de trois années de travail prévu en deuxième alinéa sont respectivement réduits d'une année si le conjoint ou les enfants du ressortissant étranger séjournent légalement avec lui.
Pour l'application des alinéas précédents, sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail alors que l'intéressé était occupé régulièrement par un employeur établi en Belgique.
Le séjour est réputé ininterrompu :
a)si l'interruption entre deux périodes successives de séjour n'est pas supérieure à un an;
b)si l'absence résulte des obligations militaires à condition que le travailleur soit rentré en Belgique au plus tard soixante jours après l'accomplissement de la période de service.
Ne sont pas prises en considération les années de travail couvertes par des permis de travail accordés :
a)aux techniciens spécialisés visés à l'article 9, alinéa 1er, 9°;
b)aux stagiaires visés à la section 1re du chapitre VI;
c)aux jeunes au pair visés à la section 2 du chapitre VI;
d)à des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger;
e)pour travailler comme chercheur ou professeur invité dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;
f)pour travailler comme personnel hautement qualifié, visé à l'article 9, alinéa 1er, 6°;
g)sur base de l'article 9, alinéa 1er, 16° ou 17°. "
Art. 7.Il est inséré dans le chapitre IV du même arrêté, une section 3, remplaçant les articles 17 et 18 actuels, rédigée comme suit :
" Section 3 . - Le permis de travail C.
Art. 17. Le permis de travail C est accordé :
1°aux ressortissants étrangers autorisés à séjourner en qualité de candidat réfugié recevable par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou son délégué, ou, en cas de recours, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant au bien-fondé de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou, en cas de recours, par la Commission permanente de recours des réfugiés;
2°aux ressortissants étrangers qui, dans le cadre des mesures de lutte contre la traite des êtres humains, se sont vus délivrer une déclaration d'arrivée conformément à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1980, jusqu'à ce qu'ils soient autorisés au séjour de plus de trois mois pour une durée limitée dans le cadre des même mesures ou se voient notifier un ordre de quitter le territoire exécutoire;
3°aux ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour pour une durée limitée lorsque la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée est expressément prévue par une disposition légale ou réglementaire ou une directive du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou de son délégué, sauf si cette autorisation de séjour est délivrée en vue de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante;
4°aux ressortissants étrangers autorisés au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi sauf s'il s'agit de ressortissants étrangers pour lesquels l'autorisation de séjour a été accordée après qu'un employeur en Belgique ait introduit pour eux une demande d'autorisation d'occupation;
5°aux ressortissants étrangers invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980, pendant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour et pendant la période d'examen de la demande en révision introduite contre la décision de refus de séjour éventuelle, sauf s'il s'agit de membres de la famille de ressortissants étrangers dont le séjour est limite à la durée de validité d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle ou de l'exercice d'une activité indépendante ou s'il s'agit de ressortissants étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, sauf s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la Belgique par un accord de reciprocité, 6°, 7°, 12°, 14°, 15° et 25°;
6°aux étudiants séjournant légalement en Belgique qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement en Belgique pour suivre un enseignement de plein exercice, pour des prestations en dehors des vacances scolaires, pour autant que leur occupation n'excède pas vingt heures par semaine et qu'elle soit compatible avec leurs etudes;
7°le conjoint d'un ressortissant de l'Espace économique européen, lorsque ce ressortissant de l'Espace économique européen travaille en Belgique depuis au moins un an dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée;
8°le conjoint et les enfants âgés de moins de dix-huit ans des agents diplomatiques et consulaires, ainsi que le conjoint des autres titulaires d'un titre de séjour spécial s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité.
Art. 18. Le permis C a une durée maximale d'une année; il peut être renouvelé. "
Art. 8.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. Les dispositions des articles 8 à 11, 12, alinéa 1er, et 13 sont applicables aux demandes de renouvellement des autorisations d'occupation et des permis de travail.
Toutefois, sauf si l'autorité compétente a fait mention expresse du contraire, lorsque l'autorisation d'occupation ou le permis de travail ont été attribués en application de l'article 38, § 2, les articles 8 et 10 ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement. ".
Art. 9.L'article 34 du même arrêté est complété comme suit :
" 7° lorsqu'au moment de l'introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l'objet d'une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge. "
Art. 10.L'article 35, § 2, 3°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° lorsqu'une décision négative sur le droit ou l'autorisation de séjour de son titulaire, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge, est intervenue; ".
Art. 11.Le chapitre X du même arrêté, comprenant l'article 37, est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.
Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.