Texte 2003200071

6 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'usage de la notion " résidence principale ", l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
24-2-2003
Numéro
2003200071
Page
8844
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-06/37
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1992, 12 août 1994, 13 juin 1999, 23 novembre 2000, 10 juin 2001 et 19 décembre 2001, est complété par un 12°, rédigé comme suit :

" 12° résidence principale : la résidence au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et portant modification de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. "

Art. 2.A l'article 66, alinéa 1er, du même arrêté les mots " résidence habituelle " sont remplacés par les mots " résidence principale ".

Art. 3.A l'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, 2°, les mots " résidence habituelle " sont remplacés par les mots " résidence principale ";

l'alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° les cas et les conditions dans lesquels une dispense de présentation au contrôle communal peut être accordée et les cas et les conditions dans lesquels le travailleur peut se présenter au contrôle des chômeurs dans une autre commune que celle de sa résidence principale. "

Art. 4.L'article 72, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le contrôle des chômeurs est exercé par les administrations communales sous la surveillance du bureau du chômage. Chaque commune charge un ou plusieurs de ses agents d'estampiller les cartes de contrôle des chômeurs qui ont leur résidence principale sur son territoire ou qui, conformément à l'article 71, peuvent se présenter au contrôle des chômeurs dans une autre commune que celle de leur résidence principale. "

Art. 5.A l'article 133 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 14 mars 1995, 22 novembre 1995, 9 juin 1997, 8 août 1997, 9 juillet 2000 et 13 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, 6°, les mots " résidence habituelle " sont remplacés par les mots " résidence principale ";

au § 2, 4°, les mots " résidence habituelle " sont remplacés par les mots " résidence principale ".

Art. 6.A l'article 134 du même arrêté sont apportées les modification suivantes :

au § 1er, 1°, les mots " résidence habituelle " sont remplacés par les mots " résidence principale ";

au § 2, 2°, les mots " résidence habituelle " sont remplacés par les mots " résidence principale ".

Art. 7.A l'article 142, alinéa 1er, du même arrêté les mots " résidence habituelle " sont remplacés par les mots " résidence principale ".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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