Texte 2003200070

6 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant, en ce qui concerne l'usage de la notion " résidence principale ", l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
24-2-2003
Numéro
2003200070
Page
8847
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-06/38
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2003
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.L'article 52 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, abrogé par l'arrêté ministériel du 30 novembre 1995, est rétabli dans la rédaction suivante:

" Art. 52. Le travailleur peut, par dérogation à l'article 71 de l'arrêté royal, se présenter au contrôle des chômeurs dans une autre commune que celle de sa résidence principale, à condition qu'il prouve que ce bureau de contrôle est plus accessible, et que le directeur du bureau de chômage compétent pour sa résidence principale soit d'accord. "

Art. 2.A l'article 59 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 août 1996 et 20 juin 1997, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est complété comme suit:

" Une personne est jusqu'à preuve du contraire réputée habiter à l'adresse de sa résidence principale. ";

l'alinéa 2, 3°, est abrogé.

Art. 3.A l'article 84, alinéa 2, 3°, du même arrêté, les mots " résidence habituelle " sont remplacés par les mots " résidence principale ".

Art. 4.A l'article 87, 8°, c) du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 14 juin 2001, les mots " résidence habituelle " sont remplacés par les mots " résidence principale ".

Art. 5.A l'article 94 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 décembre 1994 et 22 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er les mots " résidence habituelle " sont à chaque fois remplacés par les mots " résidence principale ";

(2° à l'alinéa 2, les mots "réside habituellement" sont remplacés par les mots "dont la résidence principale se situe") <Erratum, voir M.B. 31.03.2003, p. 16036>

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 février 2003.

Mme L. ONKELINX.

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