Texte 2003200069

10 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant, pour l'industrie hôtelière (C.P. 302), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
28-3-2003
Numéro
2003200069
Page
15971
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-10/45
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.§ 1er. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue totalement ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du septième jour ouvrable suivant celui de la notification.

§ 2. La notification s'effectue par lettre recommandée adressée au travailleur.

Art. 3.La durée de la suspension totale d'exécution du contrat ne peut dépasser trois mois.

Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Lorsque le régime comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de travail. A défaut, la durée de la suspension partielle d'exécution du contrat ne peut dépasser quatre semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 5.Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quatre quand il s'agit d'un régime hebdomadaire. Lorsqu'il est travaillé une semaine sur deux, ce nombre maximum est porté à huit en régime cinq jours/semaine et à dix en régime six jours/semaine.

Art. 6.La notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront au chômage.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003 et cessera d'être en vigueur le 1er avril 2005.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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