Texte 2003200066

28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant les articles 35, 36, 42, 114 et 116 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et introduisant un article 42bis dans le même arrêté royal, portant exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, en ce qui concerne le chômage temporaire.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
10-3-2003
Numéro
2003200066
Page
11451
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-28/34
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 35, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est abrogé.

Art. 2.L'article 36, § 3 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 3.L'article 42, § 1, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le travailleur qui demande à nouveau les allocations est dispensé de stage et peut être réadmis dans le régime selon lequel il a été indemnisé en dernier lieu, s'il a bénéficié d'allocations pour un jour au moins comme chômeur complet ou comme travailleur à temps partiel qui a bénéficié de l'allocation de garantie de revenus, au cours des trois ans qui précèdent la demande d'allocations. "

Art. 4.Un article 42bis est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit, :

" Art. 42bis. Par dérogation aux articles 30 à 32, le travailleur à temps plein qui devient chômeur temporaire est admis au droit aux allocations de chômage avec dispense de stage. Par dérogation à l'article 33, le travailleur à temps partiel volontaire qui devient chômeur temporaire est admis au droit aux allocations de chômage avec dispense de stage ".

Art. 5.L'article 114 du même arrêté est complété par un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Par dérogation aux §§ 1er à 5, le montant journalier de base de l'allocation de chômage du chômeur temporaire est fixé à 40 pct. de la rémunération journalière moyenne.

Le montant journalier de base visé à l'alinéa premier est majoré d'un complément d'adaptation, fixé à 15 pct., et d'un complément " chômage temporaire ", fixé à 5 pct. de la rémunération journalière moyenne.

Pour le travailleur ayant charge de famille et pour le travailleur isolé, ce montant est en outre majoré d'un complément pour perte de revenu unique, fixé à 5 pct. de la rémunération journalière moyenne. Pour le travailleur bénéficiant de l'allocation de garantie de revenus qui est mis au chômage temporaire, le montant journalier de l'allocation de chômage est égal au montant de l'allocation de référence fixée en vertu de l'article 131bis, § 2, troisième alinéa, divisé par 26.

Les pourcentages visés aux premier et deuxième alinéas peuvent uniquement être modifiés sur proposition du comité de gestion. "

Art. 6.L'article 116, § 4, 1° du même arrêté royal est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme. L. ONKELINX.

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