Texte 2003121651

16 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif aux vacances annuelles des artistes.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
21-1-2004
Numéro
2003121651
Page
3687
PDF
verion originale
Dossier numéro
2003-12-16/34
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2003
Texte modifié
19950220231967033001
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 1970, 5 août 1971, 17 décembre 1992 et 23 septembre 1998, est inséré un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Les dispositions du titre II - ouvriers et apprentis-ouvriers, ainsi que du titre IV - dispositions communes et du titre V - contrôle et sanctions, s'appliquent aux personnes assujetties au régime de sécurité sociale pour les travailleurs salariés, en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent au sens de l'article 1erbis, § 2, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Toutefois, sans porter préjudice aux dispositions de l'article 18, l'assimilation est limitée pour ces personnes si elles sont recrutées sur la base d'un contrat de travail ou d'apprentissage d'employé, à la période durant laquelle elles sont liées par un contrat de travail ou d'apprentissage. Pour obtenir l'assimilation, elles doivent aussi, par dérogation à l'article 19, § 1er, a, avoir été liées par un contrat de travail ou d'apprentissage le premier jour de la période assimilable. L'article 16, 13° et 14°, ne s'applique pas à ces personnes. "

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1998, est inséré un article 4bis rédigé comme suit :

" Art. 4bis. Le salaire fictif journalier visé à l'article 1er ne peut pas dépasser le double de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 4, 1°, a pour les personnes liées par un contrat de travail ayant trait à des prestations artistiques et/ou à des oeuvres artistiques à fournir au sens de l'article 1erbis, § 2, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 2003.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

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