Texte 2003121551
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 fixant le coefficient de réfaction et des valeurs maximales des volailles, oeufs et oiseaux autres que les volailles visé à l'article 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1 : § 1er. Le coefficient de réfaction R, visé à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle est établi à 0,7 pour la maladie de Newcastle et à 0,9 pour l'influenza aviaire.
§ 2. Toutefois, sans préjudice des dispositions prévues aux §§ 2, 3 et 4 de l'article 18 de l'arrêté royal susmentionné, le coefficient de réfaction R est fixé en cas d'influenza aviaire à 0,7 pour l'indemnisation du propriétaire ou du responsable qui n'a pas pris toutes les mesures de précautions sanitaires nécessaires, pour autant qu'il n'y ait pas eu d'infractions constatées aux mesures en vigueur. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 avril 2003.
Bruxelles, le 15 décembre 2003.
R. DEMOTTE