Texte 2003112650

26 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 janvier 1999 relatif aux agents des Services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de conseiller ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse en exécution du Titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
23-4-2004
Numéro
2003112650
Page
24194
PDF
verion originale
Dossier numéro
2003-11-26/33
Entrée en vigueur / Effet
23-04-2004
Texte modifié
19920291281999029004
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 janvier 1999 relatif aux agents des Services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de conseiller ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse en exécution du Titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, il est inséré un article 2 bis rédigé comme suit :

" Art. 2bis. L'expérience utile visée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 est constituée par les activités exercées dans les secteurs suivants :

les services agréés dans le cadre de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse :

- Service résidentiel;

- Service de placement familial;

- Centre d'Orientation éducative (COE);

- Service organisant des prestations éducative ou philanthropique (SPEP);

- Service de protutelle;

les services conventionnés dans le cadre de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles les subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la Jeunesse : les services d'action en milieu ouvert ou les services d'aide en milieu ouvert;

les services agréés dans le cadre de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juin 1990 déterminant les conditions particulières d'agrément et de subventions pour la création de centres d'accueil d'urgence au sein des services résidentiels : les centres d'accueil d'urgence.

En ce qui concerne les secteurs visés aux 1° à 3° inclus, l'expérience utile est prouvée par une attestation établie par le pouvoir organisateur du service où le candidat a exercé des activités;

le groupe d'institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté française ou les institutions publiques qui en exerçaient auparavant les compétences.

- Institution publique de protection de la jeunesse de Braine-le-Château;

- Institution publique de protection de la jeunesse de Fraipont;

- Institution publique de protection de la jeunesse de Jumet;

- Institution publique de protection de la jeunesse de Saint-Servais;

- Institution publique de protection de la jeunesse de Wauthier-Braine.

l'administration centrale de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse ou l'administration centrale de l'administration qui en exerçait auparavant les compétences;

la fonction d'inspecteur chargé d'inspecter les placements et les établissements (Ministère de la Justice) ou la fonction d'inspecteur au sein de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse ou l'administration qui en exerçait auparavant les compétences;

la fonction de conseiller de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse dans les services de l'Aide à la jeunesse ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse dans les services de protection judiciaire;

les services sociaux auprès des comités de protection de la jeunesse ou le service de l'aide à la jeunesse, en ce compris l'exercice complémentaire de la fonction de délégué bénévole pendant une durée maximale de deux ans;

les services sociaux auprès des tribunaux de la jeunesse ou le service de protection judiciaire, en ce compris l'exercice complémentaire de la fonction de délégué bénévole pendant une durée maximale de deux ans;

10°le centre public d'information, de formation et de perfectionnement de secteur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ou le centre qui en exerçait auparavant les compétences.

En ce qui concerne les secteurs visés aux 4° à 10° inclus, l'expérience utile est prouvée par une attestation signée par le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel du Ministère de la Communauté française ou, s'il échet, par le fonctionnaire général dirigeant l'administration compétente au sens de l'article 1er, 13°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse.

11°les institutions agréées dans le cadre du fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés qui accueillent les enfants du secteur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;

12°les maisons maternelles et les pouponnières agréées par l'O.N.E. qui accueillent les enfants du secteur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;

13°les services agréés dans le cadre de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur;

14°les équipes pluridisciplinaires, spécialisées dans le dépistage et le traitement des enfants victimes de mauvais traitements, de privations ou de graves négligences, agréées par l'O.N.E. dans le cadre du décret du 29 avril 1985 relatif à la protection des enfants maltraités;

15°les centres psycho-médico-sociaux;

En ce qui concerne les secteurs visés aux 11° à 15° inclus, l'expérience utile est prouvée par une attestation établie par le responsable des services et des équipes pluridisciplinaires au sein desquels le candidat a exercé des activités.

16°l'enseignement universitaire ou non universitaire qui s'adresse aux futurs criminologues, assistants sociaux, éducateurs A1 ou psychopédagogues pour autant que les cours dispensés concernent les matières spécialisées en rapport direct avec le diplôme à conférer.

En ce qui concerne le secteur visé au 16°, l'expérience utile est prouvée, par une attestation établie par le pouvoir organisateur dont relève l'université ou l'établissement concerné.

17°le tribunal de la jeunesse : juges de la jeunesse ou membres du parquet de la jeunesse.

En ce qui concerne le secteur visé au 17°, l'expérience utile est prouvée pour les juges de la jeunesse, par une copie de leur arrêté de nomination certifiée conforme par l'administration de la justice, et pour les membres du parquet de la jeunesse, par une attestation émanant du procureur du Roi;

18°le barreau, lorsque le candidat peut fournir la preuve d'actions régulières et constantes auprès du tribunal de la jeunesse dans le secteur de la protection de la jeunesse.

En ce qui concerne le secteur visé au 18°, l'expérience utile est prouvée par une attestation émanant du bâtonnier.

19°les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide en milieu ouvert.

En ce qui concerne le secteur visé au 19°, l'expérience utile est prouvée par une attestation établie par le pouvoir organisateur du service où le candidat a exercé des activités;

20°les organismes agréés dans le cadre de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juillet 1991 relatif à l'agrément des organismes d'adoption;

21°les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organismes privés de formation et de perfectionnement du personnel des services agréés;

22°les centres de jour agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions pour les centres de jour;

23°les centres d'aide aux enfants victimes de maltraitances agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'aide aux enfants victimes de maltraitances;

24°les centres de premier accueil agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres de premier accueil;

25°les centres d'accueil d'urgence agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil d'urgence;

26°les centres d'accueil spécialisés agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés;

27°les centres d'observation et d'orientation agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'observation et d'orientation;

28°les centres d'orientation éducative agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'orientation éducative;

29°les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier;

30°les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de protutelle;

31°les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial;

32°les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert;

33°les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative;

34°les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'aide et d'intervention éducative;

35°les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques;

36°les organismes agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption;

37°les équipes " S.O.S. - Enfants " et les services " Ecoute - Enfants " qui ont fait l'objet d'un agrément par le Gouvernement en application des articles 13 et 14 du décret du 16 mars 1998 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitances.

En ce qui concerne les secteurs visés aux 20° à 37° inclus, l'expérience utile est prouvée par une attestation établie par le pouvoir organisateur du service où le candidat a exercé ses activités;

38°les services placés sous la direction du délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 instituant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse, tel que modifié.

En ce qui concerne le secteur visé au 38°, l'expérience utile est prouvée par une attestation signée par le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel du Ministère de la Communauté française;

39°le service de médiation tel qu'il est défini aux articles 34 à 39 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

En ce qui concerne le secteur visé au 39°, l'expérience utile est prouvée par une attestation signée par le Président de la Commission des discriminations positives.

Pour les activités exercées à temps partiel, l'expérience utile est réduite à due concurrence. "

Art. 2.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 décembre 1991 fixant les règles suivant lesquelles est déterminée l'expérience utile ou professionnelle visée à l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 novembre 1991 portant certaines dispositions statutaires applicables aux agents exerçant les attributions de conseiller ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse en exécution du titre V du décret du 4 mars 1991, relatif à l'aide à la jeunesse, est abrogé.

Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur beige.

Bruxelles, le 26 novembre 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de la Fonction publique,

C. DUPONT.

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