Texte 2003110750

7 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-1-2004
Numéro
2003110750
Page
3730
PDF
verion originale
Dossier numéro
2003-11-07/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1997036371
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 13bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 novembre 2001 et 25 octobre 2002, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Pour faire face aux répercussions de l'augmentation de l'ancienneté, notamment le développement du déroulement de l'ancienneté pécuniaire moyenne constituée annuellement par les membres du personnel à partir du 1er janvier 2000, 75 % des montants visés à l'article 13, premier alinéa, 1° à 3° inclus, et le montant complet visé à l'article 13, premier alinéa, 4° et 5°, sont affectés, dans les limites des crédits budgétaires, par un paramètre à déterminer par le Gouvernement flamand. La hausse de cette ancienneté ne peut pas dépasser 12 mois par an.

A partir du 1er janvier 2004, le paramètre est déterminé par le ministre compétent pour l'assistance aux personnes. "

Art. 2.A l'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 novembre 2001 et 25 octobre 2002, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Pour l'année 2003, le paramètre mentionné au § 1er est fixé à 1,05137. "

Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1999, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par la disposition suivante :

" Les réserves, à l'exception du passif social, sont utilisées pour financer des dépenses dans le cadre des missions du centre telles que formulées à l'article 2 du présent arrêté.

Les réserves, à l'exception du passif social, constituées après le 1er janvier 1995, qui, à la clôture de l'exercice budgétaire, dépassent 10 006,84 euros par unité de capacité agréée, sont remboursées à l'administration. "

Art. 4.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Les montants mentionnés à l'article 13, premier alinéa, 1° à 5° inclus, et à l'article 14 sont liés à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. "

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 6.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 novembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

A. BYTTEBIER

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