Texte 2003036276
Article 1er.A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Un affilié peut s'affilier volontairement à une autre caisse d'assuranc soins à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année où il a décidé de changer de caisse d'assurance soins et à condition qu'il instance visée communique sa décision à cette autre caisse d'assurance soins avant le cinq décembre de l'année en cours à l'aide d'un formulaire de mutation à fixer par le Ministre. Toute caisse d'assurance soins est tenue de communiquer les données à fixer par le Ministre aux conditions à fixer par le Ministre.
Par dérogation à l'article 18, § 1er, la personne s'affilie à l'autre caisse d'assurance soins en transmettant, avant le cinq décembre de l'année en cours, le formulaire de mutation visé à l'alinéa premier, signé et daté, à l'autre caisse d'assurance soins. Le changement de caisse d'assurance soins échoit si la personne retire sa décision avant le 15 janvier de l'année qui suit l'année où il décide de changer de caisse d'assurance soins. Le Ministre arrête les modalités. "
Art. 2.Dans le même arrêté il est ajouté un article 19bis rédigé comme suit :
" Art. 19bis. Une personne affiliée à une caisse d'assurance soins créée par une instance visée à l'article 14, alinéa premier, 1°du décret, et simultanément membre d'une mutualité qui ne relève pas de cette instance, peut néanmoins changer de caisse d'assurance soins, sans préjudice de l'article 19, § 1er. Le Ministre arrête les modalités. "
Art. 3.A l'article 20, § 3, du même arrêté, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" La caisse d'assurance soins décide de la régularisation sur pièces. En cas de décision positive, cette personne doit payer à la caisse à laquelle elle est affiliée une cotisation complémentaire à concurrence d'au maximum cinq fois le montant de la cotisation de membre pour l'année dans laquelle la régularisation est demandée. Le nombre de fois que la cotisation doit être payée est diminué, le cas échéant, du nombre d'années pendant lesquelles des cotisations ont été réglées par l'usager dans les cinq ans précédant l'année qui suit celle dans laquelle la régularisation est demandée. "
Art. 4.L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2003. L'article 3 produit ses effets le 1er octobre 2001.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2003.
Art. 6.La Ministre flamande ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 novembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER