Texte 2003036226
Article 1er. 1° L'article 1er, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant exécution de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Pour être prises en compte au titre de l'aide à la surface octroyée dans le cadre de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les superficies retirées de la production doivent répondre aux conditions énoncées ci-après. "
2°L'article 1er, § 1er, point 2, premier alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les terres retirées de la production ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, ni faire l'objet d'une utilisation agricole ou lucrative qui serait incompatible avec une culture arable. "
Art. 2.Dans l'article 3, § 3, du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Le produit de la fauche, du broyage ou de tout autre mode de destruction du couvert doit rester en place et ne peut jamais être utilisé pour la commercialisation ou à toute autre fin. Seule la repousse de la végétation après le 31 août peut éventuellement être utilisée pour les besoins propres de l'exploitation. Le produit des terres gelées aux fourrages légumineux, cultivés dans le cadre d'exploitations complètement consacrées à l'agriculture biologique, peut cependant être utilisé comme fourrage pour le bétail. "
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Après la date limite fixée pour l'introduction de la demande d'aide à la surface, des parcelles individuelles utilisées pour l'agriculture ne faisant pas encore partie de la demande d'aide peuvent y être ajoutées et des modifications concernant l'utilisation ou le régime d'aide peuvent y être apportées pour autant que ces changements se fassent par écrit aux instances compétentes, au plus tard à la date prévue pour l'ensemencement et que toutes les exigences applicables au régime de soutien concerné soient respectées. "
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les aides qui auraient été indûment versées seront récupérées en les majorant d'un intérêt, calculé au taux légal à partir de la date de notification de la demande de récupération au chef d'exploitation jusqu'à la date du remboursement complet. "
Art. 5.§ 1er. Dans l'ensemble du texte du même arrêté, la dénomination " l'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3) " est remplacée par la dénomination " l'Administration de la gestion de la production agricole (AGP) ".
§ 2. Dans l'ensemble du texte du même arrêté, la dénomination " bureaux provinciaux " est remplacée par la dénomination " services extérieurs ".
§ 3. Dans l'ensemble du texte du même arrêté, la dénomination " bureau provincial " est remplacée par la dénomination " service extérieur ".
§ 4. Dans l'article 7, quatrième tiret, du même arrêté, la dénomination " Administration précitée (DG3) " est remplacée par " Administration précitée (AGP) ".
§ 5. Dans l'article 8, § 1er, c), et § 3, a), du même arrêté, les mots " DG 3 " sont remplacés par les mots " Administration de la gestion de la production (AGP) ".
§ 6. Dans l'article 6, § 1er, point 4, du même arrêté, les mots " DG 4 " sont remplacés par les mots " Administration de la qualité de la production agricole ".
§ 7. Dans l'article 10, § 1er, les mots " Ministère de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " l'Administration ".
Art. 6.Les annexes III et IV au même arrêté sont remplacées par les annexes Ire et II au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003 (récolte 2002).
Bruxelles, le 28 novembre 2003.
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
Annexe.
Art. N1.Annexe Ire. - Pesticides à usage agricole autorisés pour la jachère.
Conditions Plantes et/ou organismes vises
1° Avant semis GLYPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
AMINES Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
DIQUAT Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
PARAQUAT Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
DIQUAT + PARAQUAT Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
DIURON + AMITROLE Sur jachere, avec une periode
d'attente d'au moins 8 mois
avant la culture suivante
TRICLOPYR + FLUROXYPYR Herbes et arbustes dicotyles
2° Avant la date BENTAZONE Dicotylees annuelles dans les
du 31 mai graminees
CHLORPROPHAME Graminees et dicotylees annuelles
en trefle
ETHOFUMESATE Certaines dicotylees (mouron) et
certaines graminees (paturin,
vulpin, jouet du vent) dans le
ray-grass
FLUAZIFOP-P-BUTYL Contre vulpin, pied-de-coq, folle
avoine, jouet du vent, repousses
de cereales, chiendent et
graminees annuelles dans le
trefle
FLUROXYPYR Dicotylees dans les graminees et
dans les terres non cultivees
FLUROXYPYR + CLOPYRALID Au printemps, dicotylees sur
+ MCPA jacheres (detruit le trefle)
CYCLOXYDIM Graminees annuelles et chiendent
dans le trefle
2,4 D Dicotylees dans les graminees
MCPA Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
2,4 D + MCPA Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
MCPB Dicotylees annuelles et vivaces
dans le trefle
DIURON Graminees et dicotylees annuelles
dans le paturin des pres
(debut octobre)
PARAQUAT Comme herbicide selectif pendant
le repos vegetatif
(novembre-fevrier) dans le trefle
METABENZTHIAZURON Paturin dans les graminees
(mi-septembre - mi-octobre)
3° En traitement CLOPYRALID + FLUROXYPYR Au printemps ou a l'automne,
localise + IOXYNIL dicotylees dans les graminees
CLOPYRALID + MECOPROP Dicotylees et chardons dans les
(MCPP) graminees
DICAMBA Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
MECOPROP-P Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
(detruit le trefle)
TRICLOPYR Plantes ligneuses, preles et
dicotylees
TRICLOPYR + FLUROXYPYR Herbes et arbustes dicotyles
4° Pour limiter TRIMESIUM-GLYPHOSATE Fetuques rouge et
la croissance elevee, moutarde jaune,
et phacelia, ray-grass anglais
Trefles blanc, incarnat et
violet, vesce commune
la METSULFURON-METHYL Moutarde jaune,
fructification chou fourrager, phacelia
du couvert Trefles blanc, d'Alexandrie,
incarnat et violet
Vesce commune, jachere spontanee
TRIBENURON-METHYL Moutarde jaune, chou fourrager,
phacelia
DICAMBA Phacelia, trefles blanc, perse
et incarnat
Stades d'application :
Fetuques rouge et elevee : du stade " premier bouton "
au stade " gonflement de la tige "
Moutarde jaune : du stade " boutons decolles - premiers
petales " au stade " quelques fleurs/plante "
Phacelia : du stade " boutons decolles - premiers
petales " au stade " premieres fleurs "
Radis fourrager : a partir de la pleine floraison
Ray-grass anglais, italien et hybride : du stade " premier
bouton " au stade " gonflement de la tige "
Trefles blanc, perse, d'Alexandrie, hybride : du stade
" debut floraison " au stade " pleine floraison "
Vesce commune : du stade " debut floraison " au stade
" premieres gousses plates "
5° Destruction GLYPHOSATE Graminees et dicotylees
de la annuelles et vivaces
vegetation
en fin de
jachere GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminees et dicotylees
annuelles et vivaces
GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminees et dicotylees
annuelles et vivaces
6° Destruction CHLOROPHACINONE Rats et souris des champs
des rongeurs
dans les
jacheres
pluriannuelles
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003.
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
Art. N2.Annexe II.
En fonction de la province ou partie de province dont fait partie la localité mentionnée en rubrique 1 du formulaire visé à l'article 8, § 2, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001, la demande d'aides doit être introduite à l'une des adresses suivantes :
Anvers : Administratie Landbouwproductiebeheer
Buitendienst Antwerpen
Van Heybeeckstraat 28, 2170 MERKSEM
tel. 03-641 80 90 fax : 03-641 80 78
Brabant flamand : Administratie Landbouwproductiebeheer
Buitendienst Vlaams-Brabant
WTC III, 13e verdieping
Simon Bolivarlaan 30, 1000 BRUSSEL
tel. 02-208 42 06 fax : 02-208 42 55
Flandre Administratie Landbouwproductiebeheer
occidentale : Buitendienst West-Vlaanderen
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
tel. 050-47 27 06 fax : 050-34 60 70
Flandre Administratie Landbouwproductiebeheer
orientale : Buitendienst Oost-Vlaanderen
Administratief Centrum
" Ter Plaeten "
Sint-Lievenslaan 33A, 9000 GENT
tel. 09-268 65 00 fax : 09-268 65 99
Limbourg : Administratie Landbouwproductiebeheer
Buitendienst Limburg
Helbeekplein 9, 1er etage,
3500 HASSELT
tel. 011-26 39 10 fax : 011-26 39 14
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003.
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN