Texte 2003036225

28 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-12-2003
Numéro
2003036225
Page
60161
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-11-28/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200201-01-2003
Texte modifié
2002016399
belgiquelex

Article 1er.<Erratum, voir M.B. 16-03-2004, p. 14934> A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine sont apportées les modifications suivantes :

le point 4 est remplacé par la disposition suivante :

" 4. Le service compétent : le service du Ministère de la Communauté flamande chargé de l'exécution des mesures d'aide en matière de gestion de la production agricole. "

Les renvois aux articles 1.15, 1.16, 4, 5, 9, 10, 14 en 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 sont remplacés par les renvois aux articles 1.14, 1.15, 4, 5, 9, 10, 14 et 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Le montant unitaire des paiements supplémentaires pour les vaches laitières par litre de lait est obtenu par le quotient entre le montant disponible et la somme des quantités de référence individuelles du lait éligibles pour les paiements supplémentaires. "

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Le montant unitaire des paiements supplémentaires pour les vaches allaitantes et les génisses, par vache allaitante et par génisse, est obtenu par le quotient entre le montant disponible et la somme des vaches allaitantes et génisses qui pour l'année civile concernée sont éligibles à la prime. "

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " l'Administration " sont remplacés par les mots " Le service compétent ".

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. § 1er. Lorsque les montants indûment payés doivent être recouvrés suite au non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur, les montants indus seront majorés d'un intérêt calculé au taux légal.

§ 2. Lorsque des montants indûment payés ne sont pas remboursés à temps après la mise en demeure par le service compétent, celui-ci peut procéder au règlement avec des montants d'aide encore à payer de l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes, quel que soit le régime d'aides pour lequel ils sont dus. "

Art. 6.(NOTE : et non 7.) L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 6. (NOTE : au lieu de "6", lire "Art. 7"). Sous peine de nullité, le recours contre les décisions d'exécution de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution, doit être introduit par lettre recommandée auprès du service compétent endéans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés. "

Art. 7.(NOTE : et non 8.) <Erratum, voir M.B. 16-03-2004, p. 14934> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 1er, point 2, qui produit ses effets le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 28 novembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,

L. SANNEN

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