Texte 2003036204
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, est modifié comme suit :
1°le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2. Unité de production : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, parmi lesquels les terres, qui sont nécessaires au producteur et à son usage exclusif en vue d'exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles. ";
2°un point 6bis est inséré après le point 6 :
" 6bis. Surface fourragère : les prairies, les autres cultures fourragères et toute surface de cultures arables qui ne sont pas destinées à faire l'objet d'une aide " à la surface " mais qui est utilisés en vue de justifier une demande d'aide sur la base du Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes bovines. A cet effet, la surface fourragère doit être disponible à l'élevage pendant une période minimale de sept mois à partir du 1er janvier de l'année de la demande. ";
3°les points 7bis et 7ter sont insérés après le point 7 :
" 7bis. Demande d'aide " aux surfaces " : toute demande de paiement d'aide sur la base des régimes d'aide mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1er, sous a) (secteur de la production végétale) et b) (production animalière), point iii), du Règlement (CEE), n° 3508/92, ayant trait aux surfaces de cultures arables et fourragères, déclarées en vue d'une demande d'aide dans le secteur animalier.
7ter. Utilisation : le type de culture ou de couverture de culture ou d'absence de toute culture. ";
4°un point 8bis est inséré après le point 8 :
" 8bis. Surface fixée : la surface pour laquelle l'ensemble des conditions d'octroi d'une prime a été satisfait. ";
5°le point 9 est remplacé par la disposition suivante :
" 9. Le Ministre : le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement. "
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, il est ajouté un premier tiret, rédigé comme suit :
" - l'utilisation effective et exclusive des moyens de production qui sont nécessaires pour l'exploitation d'une ou d'unité(s) de production, sans préjudice de toute disposition contraire lors de l'introduction de la demande d'aide et de son paiement. "
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. § 1er. Pour être prise en considération, la demande d'aide doit porter sur des parcelles de cultures ou en friche d'une superficie minimale de 0,3 ha d'un seul tenant et d'une largeur d'au moins 20 mètres.
§ 2. La surface fourragère, déclarée en vue de l'obtention de primes dans le secteur animalier, peut se situer dans un pays voisin, à condition qu'elle se situe à au maximum 30 km de l'unité de production et qu'au moins 20 % de la surface, relative à la demande d'aide pour bovins et ovins, se trouve en Belgique.
§ 3. La surface fourragère, située dans un pays voisin, peut être déclarée par un producteur belge en vue d'obtenir des primes dans le secteur animalier. A cet effet, le producteur doit joindre en annexe un tableau de correspondance, disponible auprès du Service extérieur, à sa demande d'aide " à la surface ". Le tableau mentionnera pour chaque parcelle, située dans un pays voisin et reprise dans la demande d'aide introduite en Belgique, les données correspondantes, de sorte qu'elles puissent être localisées et délimitées dans le système de déclaration en vigueur dans le pays voisin. En outre, le producteur transmettra son identification au pays voisin. "
Art. 4.Dans l'article 7, du même arrêté, les points c) et d) sont insérés après le point b) :
" c) pour l'aménagement de couvertures de cultures constituant un environnement privilégié pour la faune dans le cadre de mesures particulières, prises dans le domaine d'une faune en abandon;
b)pour le boisage et portées en comptes pour une friche obligatoire, pour autant qu'elles aient été déclarées après le 28 juin 1995 auprès de la Région wallonne ou flamande dans le cadre du chapitre 8 du Règlement (CE) n° 1257/1999 relatif au régime communautaire d'aide aux mesures de sylviculture dans l'agriculture. "
Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les infractions au présent arrêté, aux arrêtés d'exécution, du Règlement (CEE),° 3508/92 et (CE) n° 1251/1999, 1257/1999, 1673/2000 du conseil et du Règlement (CE) n° 2316/1999, 2461/1999 en 2419/2001 de la Commission sont dépistées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relatif aux produits agricole, horticoles et provenant de la pêche maritime. "
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003 (récolte 2002).
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'Environnement, l'Agriculture et la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 novembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN