Texte 2003036201

24 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base des VOI du 30 juin 2000 en ce qui concerne l'harmonisation d'indemnités et d'allocations. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-1-2004
Numéro
2003036201
Page
131
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-24/45
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2002
Texte modifié
2000035890
belgiquelex

Article 1er.A la Partie XIII, titre III de l'arrêté de base des VOI du 30 juin 2000, il est ajouté les chapitres Xbis, Xter et Xquater, libellés comme suit :

" CHAPITRE Xbis. - Logement.

Article XIII 94bis. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant détermine, pour ses services, les fonctions et emplois auxquels est rattaché l'usage d'une habitation mise à la disposition de l'organisme, afin de permettre à ces membres du personnel de s'acquitter plus facilement de leur tâche.

Il fixe également la nature des avantages rattachés à la mise à disposition d'une habitation, ainsi que les obligations de service spéciales.

§ 2. En outre, le fonctionnaire dirigeant détermine les fonctions auxquelles est rattachée l'obligation de résidence dans le ressort, et l'obligation d'occuper l'habitation mise à la disposition.

§ 3. Le fonctionnaire occupant une habitation dont l'organisme lui donne la jouissance, bénéficie d'un avantage de toute nature, dont la valeur est fixée au pourcentage mentionné ci-après de la moyenne du traitement minimum et maximum de son échelle de traitement :

  Nature de l'avantage                        Pourcentage de retenue
  logement                                       10 %
  logement, chauffage et eclairage               12,5 %

§ 4. Au cas où la fonction donnant droit à l'usage d'une habitation mise à la disposition de l'organisme est terminée, ou en cas de décès du fonctionnaire, l'article XIII 111 est applicable. A partir du premier du mois suivant la fin de l'emploi ou le décès, un loyer est dû, le montant étant fixé par le fonctionnaire dirigeant de l'organisme en question.

CHAPITRE Xter. - Allocation spéciale pour missions de service.

Art. XIII 94ter. § 1er. Les fonctionnaires visés à l'article XIII 94bis, § 1er, qui n'ont pas d'habitation à leur disposition, reçoivent une allocation annuelle spéciale pour missions de service de 1 640 euros (100 %).

§ 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XII 22.

CHAPITRE Xquater. - Allocation pour non-disponibilité d'habitation.

Art. XIII 94quater. Les fonctionnaires visés à l'article XIII 94bis, § 1er, qui n'ont pas d'habitation à leur disposition, reçoivent une allocation annuelle pour non-disponibilité d'habitation de 1 640 euros (100 %).

§ 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XII 22. "

Art. 2.A la Partie XIII, Titre VII, section 1re du même arrêté, les articles suivants sont ajoutés :

" Art. XIII 121ter. (NOTE : Justel lit "Art. XIII 129bis. Voir l'original néerlandais.) § 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle de 300 euros (100 %) est accordée au fonctionnaire entré en service avant le 1eravril 2002 et qui doit disposer, du chef de ses fonctions, d'un raccordement privé au réseau téléphonique.

§ 2. L'indemnité visé au § 1er couvre tous les frais de raccordement, d'abonnement et de communications téléphoniques; elle est payée mensuellement et à terme échu.

§ 3. Le fonctionnaire dirigeant arrête annuellement la liste des fonctionnaires visés au § 1er. Le chef de division concerné décide dans quelle mesure il y a lieu de limiter l'usage du GSM.

§ 4. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22.

Art. XIII 129ter. § 1er. Les fonctionnaires transférés à un organisme ont droit à une allocation pour absence d'accidents, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'octroi énoncées au § 2.

§ 2. L'allocation pour absence d'accidents est de 92 euros (100 %) par an et suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article XIII 22. Cette allocation est payée annuellement au seul fonctionnaire qui, pendant l'année écoulée, était chargé de la conduite d'une voiture de service pendant au moins 80 heures et qui, durant cette année, n'a pas eu d'accident pour lequel il était responsable.

Art. XIII 129quater. § 1er. Le fonctionnaire transféré à un organisme et qui, au 31 décembre 2002, bénéficiait d'une indemnité pour frais de bureau, maintient cette indemnité dans la mesure où l'intéressé remplit toujours les conditions d'octroi prévues au § 2.

§ 2. Le fonctionnaire visé au § 1er qui ne dispose pas d'un bureau dans un immeuble de l'organisme et qui, de par la nature de ses fonctions, est astreint à aménager un local à cette fin, bénéficie d'une indemnité forfaitaire.

Si le bureau est accessible au public, l'indemnité est de 375 euros par an (100 %).

Si le bureau n'est pas accessible au public, l'indemnité est de 89,5 euros par an (100 %).

§ 3. L'indemnité visée au § 2 est payée mensuellement à terme échu, conformément à l'article XIII, 24, § 1er. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XII 22.

Art. XIII 129quinquies. § 1er. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une indemnité pour frais de téléphone, conserve cet avantage jusqu'au 31 mars 2002 s'il remplit les conditions d'octroi.

§ 2. Le fonctionnaire qui bénéficiait d'une indemnité pour port d'uniforme, conserve cet avantage jusqu'au :

1. premier jour du mois suivant l'approbation de la circulaire en la matière pour celui qui n'est plus astreint au port de l'uniforme ou de vêtements de travail;

2. premier jour du mois suivant la mise à disposition d'un uniforme pour celui qui est astreint au port de l'uniforme;

3. premier jour du mois suivant la mise à disposition des vêtements de travail pour celui qui est astreint au port de vêtements de travail.

§ 3. Au fonctionnaire qui appartient à une catégorie de personnel astreint au port de l'uniforme dans le passé, qui a dû acheter lui-même un uniforme sans obtenir une indemnité, sera remboursé le coût de l'uniforme sur base d'une créance.

§ 4. Le fonctionnaire dirigeant décide si l'entretien ou le nettoyage de l'uniforme incombe à l'organisme ou au fonctionnaire. Dans le dernier cas, le fonctionnaire reçoit une indemnité de 7,5 euros (100 %) par mois.

§ 5. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une allocation pour absence d'accidents, conserve cet avantage jusqu'au 31 mars 2002 s'il remplit les conditions d'octroi. "

Art. 3.A l'article XIII 130 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, est apportée l'énumération suivante :

" - l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;

- l'arrêté royal déterminant du 8 décembre 1952, pour les établissements de l'Etat pour malades mentaux, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement, tel que modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1953, 20 septembre 1956, 8 avril 1965 et 13 décembre 1967;

- l'arrêté royal du 23 décembre 1952 relatif aux uniformes des infirmiers, infirmières, garde-malades, techniciens et surveillants des établissements de l'Etat pour malades mentaux, tel que modifié par les arrêtés royaux des 23 février 1968 et 5 octobre 1973;

- l'arrêté royal du 2 (NOTE : Justel lit 8; voir original néerlandais) août 1976 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents, chargés de la conduite d'un véhicule automobile; (NOTE de Justel : désignation imprécise)

- l'arrêté royal du 2 mai 1978 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de certains organismes d'intérêt public, placés sous la tutelle du ou gérés par le Ministre des Travaux publics, chargés de la conduite d'un véhicule automobile;

- l'arrêté ministériel du 26 mars 1965 relatif à l'indemnité pour frais de bureau;

- l'arrêté ministériel du 26 août 1968 relatif à l'indemnité pour frais de bureau, modifié par les arrêtés ministériels des 31 juillet 1974 et 2 octobre 1974;

- l'arrêté ministériel du 15 octobre 1968 accordant une indemnité forfaitaire annuelle aux agents des voies hydrauliques qui pourvoient à leurs frais, au chauffage d'un bureau de perception ou de contrôle des droits de navigation, d'un abri ou d'une aubette, pour la période d'hiver 1978-1979;

- l'arrêté royal du 2 août 1976 (NOTE : Justel lit 6 mai 1977; voir original néerlandais) accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents du ministère des Travaux publics, chargés de la conduite d'un véhicule automobile;

- la décision du 14 décembre 1955 de la SA du Canal maritime et des Installations portuaires de Bruxelles relative à l'octroi d'une indemnité pour frais de téléphone;

- la décision du 4 décembre 1963 de la SA du Canal maritime et des Installations portuaires de Bruxelles relative à l'octroi d'une indemnité pour port d'uniforme;

décision du 26 octobre 1971 de la direction journalière du Conseil supérieur de l'OEuvre nationale pour l'Enfance relative à l'intervention dans les frais de téléphone;

- décision du 28 février 1994 du conseil de direction du VIZO en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 relatif aux frais d'habitation. "

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2002.

Art. 5.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 janvier 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,

M. VOGELS

Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises,

G. VANHENGEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

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