Texte 2003036177
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne, à dénommer ci-après " matériels de multiplication ", qui sont obtenus et commercialisés à l'intérieur de l'Union européenne.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels de multiplication dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.
Art. 2.§ 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°Vigne :
les plantes du genre Vitis (L.) qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériel de multiplication pour ces mêmes plantes.
2°variété :
un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu, qui remplit les trois conditions suivantes :
a)peut être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une combinaison de génotypes;
b)peut être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères;
c)peut être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;
3°clone :
une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de vigne choisie pour l'identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire;
4°matériels de multiplication :
a)plants de vigne, prêts à planter :
1)racinés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne; racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied en tant que porte-greffe pour un greffage;
2)greffés-soudés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée;
b)parties de plants de vigne :
1)sarments : rameaux d'un an;
2)greffés-soudés : rameaux non aoûtés;
3)boutures greffables de porte-greffes : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine lors de la préparation des plants greffés-soudés;
4)boutures-greffons : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne lors de la préparation des plants greffés-soudés ou lors des greffages sur place;
5)boutures-pépinières : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à la production de racinés;
5°vignes-mères :
cultures de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte-greffes, des boutures-pépinières ou des boutures-greffons;
6°pépinières :
cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés-soudés;
7°matériels de multiplication initiaux :
les matériels de multiplication;
a)qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies;
b)qui sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication certifiés;
c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les matériels de multiplication de base;
d)pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;
8°matériels de multiplication de base :
les matériels de multiplication;
a)qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies, et qui proviennent directement de matériels de multiplication initiaux par voie végétative;
b)qui sont destinés à la production des matériels de multiplication certifiés;
c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les matériels de multiplication de base;
d)pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;
9°matériels de multiplication certifiés :
les matériels de multiplication :
a)qui proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication initiaux;
b)qui sont destinés à une des cultures suivantes :
1. la production de plants ou de parties de plants qui servent à la production de raisins;
2. la production de raisins;
c)qui répondent aux conditions des annexes Ire et II pour les matériels de multiplication certifiés;
d)pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;
10°les matériels de multiplication standard :
les matériels de multiplication :
a)qui possèdent l'identité et la pureté variétales;
b)qui sont destinés à une des cultures suivantes :
1. la production de plants ou de parties de plants qui servent à la production de raisins;
2. la production de raisins;
c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les matériels de multiplication de standard;
d)pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;
11°Ministre : le Ministre flamand qui a l'Agriculture dans ses attributions;
12°(entité compétente : [1[2 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ]2]1;) <AM 2006-04-28/51, art. 96, 003; En vigueur : 01-04-2006>
13°mesures officielles : les mesures qui sont prises par une des instances suivantes :
a)les autorités d'un état;
b)par des personnes morales de droit public ou de droit privé agissant sous la responsabilité d'un état à condition que ces personnes ne recueillent aucun profit particulier des résultats de ces mesures;
c)pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant également sous le contrôle d'un état, à condition que ces personnes ne recueillent aucun profit particulier des résultats de ces mesures;
14°commercialisation :
La vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'un usage commercial.
Ne relèvent pas de la commercialisation, les échanges de matériels de multiplication qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :
a)la fourniture de matériels de multiplication à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;
b)la fourniture de matériels de multiplication à des prestataires de service, en vue de la transformation ou de l'emballage pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur les matériels de multiplication fournis.
§ 2. En tant que mesure transitoire, le Ministre peut définir que les matériels de multiplication utilisés pour la production de vignes-mères ou de pépinières, sont équivalents aux matériels de multiplication approuvés ou contrôlés suivant les dispositions du présent arrêté, si ces matériels de multiplication donnaient les mêmes garanties avant l'emploi que les matériels de multiplication approuvés ou contrôlés conformément aux dispositions du présent arrêté.
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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2024-01-26/31, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2/1.[1 Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.]1
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(1Inséré par AGF 2014-12-19/B3, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.§ 1er. Les matériels de multiplication de la vigne ne peuvent être commercialisés que si les deux conditions suivantes sont remplies :
1°s'ils sont approuvés officiellement comme " des matériels de multiplication initiaux ", " des matériels de multiplication de base " ou " des matériels de multiplication certifiés ", ou dans le cas de matériels de multiplication autres que destinés à l'emploi en tant que porte-greffes, s'il s'agit de matériels de multiplication standard officiellement contrôlés;
2°s'ils répondent aux conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Ministre peut, à titre transitoire, admettre à la commercialisation sur le territoire de la Région flamande jusqu'au 1er janvier 2005 des matériels de multiplication de la catégorie standard qui sont destinés à l'emploi en tant que porte-greffes et proviennent de vignes-mères existantes le 23 février 2002.
§ 3. Pour les matériels de multiplication produits par des techniques de production in vitro, les dispositions suivantes peuvent être définies par le Ministre conformément aux décisions de l'Union européenne :
1°dérogation des dispositions spécifiques du présent arrêté;
2°conditions applicables à de tels matériels de multiplication;
3°désignations applicables à de tels matériels de multiplication;
4°les conditions en matière de garantie de vérification, en premier lieu, de l'authenticité variétale.
Art. 4.Le Ministre peut, pour la production en Région flamande, fixer, en ce que concerne les conditions prévues aux annexes Ire et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification et la vérification des matériels de multiplication standard.
Cette disposition ne s'applique pas, dans le cas de greffage, aux matériels de multiplication produits dans d'autres Régions, ou dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, reconnu équivalent conformément à l'article 24.
Chapitre 2.- Rédaction d'un catalogue des variétés de vigne.
Art. 5.§ 1er. Le Ministre établit un catalogue des variétés de vigne admises officiellement à la certification ainsi qu'au contrôle des matériels de multiplication standard en Région flamande. Le catalogue peut être consulté par toute personne et sera publié au Moniteur belge. Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés. Pour les variétés déjà admises au 31 décembre 1971, il peut être fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles.
§ 2. Le Ministre veille à ce que les variétés figurant dans les catalogues des autres Régions et Etat membres soient admises pour certification et contrôle des matériels de multiplication standard sur le territoire de la Région flamande, sous réserve de l'application des dispositions du Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole.
§ 3. Le Ministre établit aussi, le cas échéant, une liste de clones admis officiellement à la certification en Région flamande.
Le Ministre veille à ce que les clones admis à la certification dans une autre région ou un autre Etat membre soient également admis à la certification en Région flamande.
Art. 6.Une variété n'est admise que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène.
Art. 7.§ 1er. Une variété est réputée distincte si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résultent d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue dans la Communauté européenne.
Une variété est réputée connue dans la Communauté européenne si, à la date d'introduction en bonne et due forme de la demande d'admission, elle est inscrite au catalogue de la Région flamande ou d'une autre Région ou d'un autre Etat membre, ou fait l'objet d'une demande d'admission dans la Région concernée, ou dans une autre Région ou dans un autre Etat membre, à moins que les conditions précitées ne soient plus remplies dans tous les Etats membres concernés avant la décision sur la demande d'admission de la nouvelle variété examinée.
§ 2. Une variété est réputée stable si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives.
§ 3. Une variété est réputée homogène si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété.
Art. 8.§ 1er. Dans le cas d'une variété de vigne génétiquement modifiée au sens de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter des risques pour la santé humaine et l'environnement au sens de l'arrêté royal du 18 décembre 1998.
§ 2. Lorsque des produits issus de matériels de multiplication de la vigne sont destinés à être utilisés en tant qu'aliments ou ingrédients alimentaires relevant du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, il faut s'assurer, préalablement à l'admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires qui en sont issus :
1°ne présentent pas de danger pour le consommateur;
2°n'induisent pas le consommateur en erreur;
3°ne diffèrent pas des aliments ou ingrédients alimentaires qu'ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.
Lorsqu'un produit issu d'une des variétés visées par la présente directive est destiné à être utilisé en tant qu'aliment ou ingrédient alimentaire relevant du règlement (CE) n° 258/97, la variété n'est admise que si l'aliment ou l'ingrédient alimentaire a déjà été autorisé conformément à ce règlement.
Art. 9.Le Ministre veille à ce que les variétés et clones provenant d'autres Etats membres soient soumis, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés nationales.
Art. 10.§ 1er. L'admission des variétés est le résultat d'examens officiels (par l'entité compétente) effectués notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. Les méthodes employées pour la constatation des caractères doivent être précises et fidèles. <AM 2006-04-28/51, art. 97, 003; En vigueur : 01-04-2006; Justel a interprété la disposition modificative par analogie avec le texte néerlandais>
§ 2. Sont définis par le Ministre :
1°les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens;
2°les conditions minimales concernant l'exécution des examens.
§ 3. S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination est également indiquée dans le catalogue.
Art. 11.§ 1er. Les variétés admises sont régulièrement et officiellement contrôlées par (l'entité compétente). Si une des conditions d'admission à la certification ou au contrôle cesse d'être remplie, l'admission est annulée et la variété est supprimée du catalogue. <AM 2006-04-28/51, art. 97, 003; En vigueur : 01-04-2006>
§ 2. Toute demande ou retrait de demande d'admission d'une variété, toute inscription dans le catalogue des variétés ainsi que les diverses modifications de celui-ci sont immédiatement notifiées aux autres Etats membres et à la Commission.
Art. 12.Les variétés génétiquement modifiées qui ont été admises sont clairement indiquées comme telles dans le catalogue des variétés. Toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue commercial de vignes que la variété est génétiquement modifiée et précise l'objectif de la modification.
Chapitre 3.- Contrôle de la commercialisation et la production des matériels de multiplication.
Art. 13.§ 1er. Les variétés ou, le cas échéant, les clones admis au catalogue sont maintenus par sélection conservatrice.
§ 2. La sélection conservatrice doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsable(s) de la maintenance de la variété ou du clone.
§ 3. En vue de la vérification de la pureté variétale, (l'entité compétente) peut demander des échantillons au responsable de la maintenance de la variété ou du clone. Ils peuvent, en cas de nécessité, être prélevés officiellement par (l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 97, 003; En vigueur : 01-04-2006>
§ 4. Lorsque la sélection conservatrice est effectuée dans un Etat membre autre que celui où la variété a été admise, les Etats membres en cause se prêtent assistance administrative en ce qui concerne le contrôle.
Art. 14.Les matériels de multiplication sont, lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l'élevage, tenus en lots séparés et marqués selon la variété, et, le cas échéant, pour les matériels de multiplication initiaux, les matériels de multiplication de base et les matériels de multiplication certifiés, selon le clone.
Art. 15.Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et en emballages ou bottes fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 16 et 17, d'un système de fermeture et d'un marquage. Le conditionnement a lieu conformément aux dispositions de l'annexe III.
Art. 16.Les emballages et les bottes de matériels de multiplication sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel, de telle sorte qu'ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 17, § 1er, ou - dans le cas des emballages - l'emballage, présente des traces de manipulation. Afin de garantir la fermeture, le dispositif de fermeture comprend au moins l'étiquette officielle ou un sceau officiel.
Toute nouvelle fermeture ne peut être effectuée qu'officiellement ou sous contrôle officiel.
Art. 17.§ 1er. Les emballages et les bottes de matériels de multiplication sont pourvus d'une étiquette officielle extérieure conforme à l'annexe IV et rédigée dans une des langues officielles de la Communauté européenne. Sa fixation est assurée par le dispositif de fermeture. La couleur de l'étiquette est blanche barrée en diagonale d'un trait violet pour les matériels de multiplication initiaux, blanche pour les matériels de multiplication de base, bleue pour les matériels de multiplication certifiés et jaune foncé pour les matériels de multiplication standard.
§ 2. Toutefois, le Ministre peut autoriser les producteurs établis en Région flamande à commercialiser plusieurs emballages ou bottes de greffés-soudés ou de racinés ayant les mêmes caractéristiques en utilisant une seule étiquette conforme à l'annexe IV. Dans ce cas, les emballages ou les bottes sont liés ensemble de façon que, lors de leur séparation, le lien soit détérioré et ne puisse être remis en place. La fixation de l'étiquette est assurée par ce lien. Aucune nouvelle fermeture n'est autorisée.
§ 3. Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1493/1999, le Ministre peut prescrire que chaque livraison de matériel produit sur le territoire de la Région flamande soit également accompagnée d'un document uniforme sur lequel figurent les indications suivantes : la nature des marchandises, la variété et, le cas échéant, le clone, la catégorie, la quantité, l'expéditeur et le destinataire.
§ 4. L'étiquette officielle prévue au paragraphe 1er peut également inclure les documents d'accompagnement phytosanitaires, prévus par l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. Toutes les conditions applicables à l'étiquetage officiel et aux passeports phytosanitaires sont définies et doivent être reconnues comme équivalentes.
§ 5. Les étiquettes officielles doivent être conservées par le destinataire des matériels de multiplication végétative de la vigne pendant au moins un an et tenues à la disposition du service de contrôle officiel.
Art. 18.Dans le cas de matériels de multiplication d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette apposée sur le lot de matériels de multiplication et tout document qui l'accompagne en vertu des dispositions du présent arrêté, officiel ou non, indiquent clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifient le nom des organismes génétiquement modifiés.
Art. 19.§ 1er. Le Ministre veille à ce que l'identité des matériels de multiplication soit garantie depuis la récolte jusqu'à la livraison au dernier utilisateur à l'aide d'un système de contrôle officiel prévu ou reconnu par lui. Il prévoit toutes dispositions utiles permettant qu'au cours de la commercialisation, soit effectué, au moins par sondages, le contrôle des matériels de multiplication quant au respect des conditions prévues par le présent arrêté.
§ 2. Sans préjudice de la libre circulation des matériels dans la Communauté européenne, le Ministre prend les mesures nécessaires afin que les indications suivantes soient fournies (à l'entité compétente) lors de la commercialisation des matériels de multiplication provenant d'un pays tiers : <AM 2006-04-28/51, art. 97, 003; En vigueur : 01-04-2006>
1°espèce (désignation botanique);
2°variété et, le cas échéant, le clone : ces indications s'appliquant dans le cas des greffés-soudés, tant aux porte-greffes qu'aux boutures greffons;
3°catégorie;
4°nature du matériel de multiplication;
5°pays de production et service de contrôle officiel;
6°pays d'expédition, si différent du pays de production;
7°importateur;
8°quantité des matériels.
Art. 20.Les matériels de multiplication commercialisés conformément au présent arrêté, que ce soit en vertu des règles obligatoires ou en vertu des règles facultatives, ne sont soumis qu'aux restrictions de commercialisation prévues par le présent arrêté en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture.
Art. 21.Les matériels de multiplication des variétés de vigne, et, le cas échéant, des clones qui ont été admis officiellement dans un des Etats membres à la certification ainsi qu'au contrôle des matériels de multiplication standard conformément aux dispositions du présent arrêté ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, et, le cas échéant, le clone, sans préjudice du règlement (CE) n° 1493/1999.
Art. 22.Les matériels de multiplication provenant directement de matériels de multiplication de base certifiés dans un certain Etat membre et récoltés dans un autre Etat membre, peuvent être certifiés dans la Région flamande productrice des matériels de multiplication de base, s'ils ont été soumis sur leur champ de production à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe Ire et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II ont été respectées.
Art. 23.§ 1er. Afin de faire face aux difficultés temporaires qui se posent au niveau de l'approvisionnement de la Communauté en matériels de multiplication et qui ne peuvent être éliminés autrement, la commercialisation peut être autorisée, pour une période déterminée, de la quantité nécessaire de matériels de multiplication d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de matériels de multiplication d'une variété déterminée, la couleur de l'étiquette est celle prévue pour la catégorie correspondante et, dans tous les autres cas, elle est brune. L'étiquette indique toujours s'il s'agit de matériels de multiplication d'une catégorie soumise à des exigences réduites.
Art. 24.§ 1er. Les matériels de multiplication végétative de la vigne produits en dehors de La Communauté européenne, ne peuvent être commercialisés que si le Conseil a constaté au préalable que les matériels récoltés dans ce pays offrent, en ce qui concerne leurs conditions d'admission et les mesures prises pour leur production en vue de leur commercialisation, les mêmes garanties que les matériels produits dans la Communauté européenne et répondent aux exigences du présent arrêté.
§ 2. En outre, le Conseil détermine également les types de matériels et les catégories de matériels de multiplication végétative de la vigne qui peuvent être admis à la commercialisation sur le territoire de la Communauté en vertu des dispositions du § 1er.
§ 3. Jusqu'à ce que le Conseil ait prise une décision sur la base des dispositions du § 1er et sans préjudice du respect des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, le Ministre est habilité à prendre de telles décisions.
Le Ministre veille à ce que les matériels à importer offrent des garanties équivalentes à tous égards, à celles des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans la Communauté européenne conformément au présent arrêté. Ces matériels importés doivent en particulier être accompagnés d'un document où figurent les indications prévues à l'article 17.
Art. 25.Le Ministre peut rédiger un règlement de contrôle technique, sur la proposition (de l'entité compétente). Ce règlement définit le système de contrôle de manière à ce que les matériels de multiplication dérivés des unités ou lots admis individuellement, restent clairement identifiables pendant tout le processus de la récolte à la livraison à l'utilisateur final. A cet effet, des inspections régulières sont également effectuées chez des fournisseurs enregistrés. <AM 2006-04-28/51, art. 97, 003; En vigueur : 01-04-2006>
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 26.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Art. 27.Le Ministre est autorisé à adapter les annexes conformément aux modifications apportées par la Commission européenne aux annexes de la directive 68/193/CEE en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
Art. 28.L'arrêté royal du 8 novembre 1971 modifié par l'arrêté royal du 17 novembre 1982 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne est abrogé.
Art. 29.Le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I.
(Remplacée sans traduction française) par:
<AM 2006-06-29/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2006>
<AM 2020-07-23/05, art. 4, 005; En vigueur : 31-05-2020>
Art. N2.Annexe II.
(Remplacée sans traduction française) <AM 2006-06-29/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-08-2006>
Modifiée par :
<AM 2020-07-23/05, art. 5, 005; En vigueur : 31-05-2020>
Art. N3.Annexe III.
(Remplacée sans traduction française) <AM 2006-06-29/38, art. 3, 002; En vigueur : 01-08-2006>
Art. N4.Annexe IV.
(Remplacée sans traduction française) <AM 2006-06-29/38, art. 4, 002; En vigueur : 01-08-2006>