Texte 2003036100

5 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-11-2003
Numéro
2003036100
Page
55292
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-11-05/30
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2003
Texte modifié
2002036632
belgiquelex

Article 1er.Article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 2003 et 28 août 2003, est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'article 4, il est interdit et ce depuis le 1er novembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 février 2003, 26 mars 2003, 28 avril 2003, 27 mai 2003, 23 juin 2003, 19 août 2003 et 25 septembre 2003 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er novembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIIa, d, f, g les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent les quantités suivantes :

9 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;

18 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW;

15 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;

30 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW;

5 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;

10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW;

Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 mars 2003, 23 juin 2003 et 5 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er es complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er novembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er novembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId, e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 2003, 27 mai 2003, 23 juin 2003, 25 septembre 2003 et 15 octobre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit dès le moment de l'épuisement du quota de la plie en Mer du Nord de 90 % jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit dès le moment de l'épuisement du quota de la plie en Mer du Nord de 90 % jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 mars 2003, 27 mai 2003, 23 juin 2003, 28 août 2003 et 25 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit et ce depuis le 1er novembre 2003 jusqu'à 31 décembre 2003 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste Officielle des navires de pêche belges 2003" comme équipé pour la pêche au chalut à perches dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa. "

le § 5 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit et ce depuis le 1er novembre 2003 jusqu'à 31 décembre 2003 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2003" comme équipé pour la pêche au chalut à perches dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa. "

Art. 6.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003 et 26 mars 2003 le mot "décembre" est remplacé par le mot "octobre".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à 24 heures.

Bruxelles, le 5 novembre 2003.

L. SANNEN.

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