Texte 2003036094
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2002 relatif à l'octroi et la détermination du pécule de vacances du personnel communal et provincial est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. § 1er. Pour des prestations complètes qui sont effectuées pendant toute l'année de référence, le pécule de vacances de l'année 2004 est calculé comme suit :
1°pour le membre du personnel qui, au 1er mars 2004, appartient au niveau D ou E : 92 % d'un douzième du traitement annuel, adapté selon le coefficient d'augmentation de l'indice qui s'applique au traitement du mois de mars de l'année de vacances. Lorsque le membre du personnel n'a pas reçu de traitement ou n'a reçu qu'un traitement partiel au cours du mois de mars de l'année de vacances, le pourcentage est calculé sur la base du traitement que le membre du personnel aurait reçu pour ce mois s'il avait exercé sa fonction à temps plein;
2°pour le membre du personnel qui, au 1er mars 2004, appartient au niveau A, B ou C, le pécule de vacances se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable :
a)la partie forfaitaire :
1)un montant de 930,16 euros est multiplié par une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois de janvier 2003 et le numérateur l'indice-santé du mois de janvier 2004. Le résultat est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. Le montant ainsi obtenu est arrondi à deux chiffres après la virgule;
2)au montant résultant du calcul fait au a), 1), est ajouté un supplément de 300 euros;
b)la partie variable : 1,1 pour cent du traitement annuel, adapté selon le coefficient d'augmentation de l'indice qui s'applique au traitement du mois de mars de l'année de vacances. Lorsque le membre du personnel n'a pas reçu de traitement ou n'a reçu qu'un traitement partiel au cours du mois de mars de l'année de vacances, le pourcentage est calculé sur la base du traitement que le membre du personnel aurait reçu pour ce mois s'il avait exercé sa fonction à temps plein.
§ 2. Pour des prestations complètes qui sont effectuées pendant toute l'année de référence, le pécule de vacances de l'année 2005 est calculé comme suit :
1°pour le membre du personnel qui, au 1er mars 2005, appartient au niveau C, D ou E : 92 % d'un douzième du traitement annuel, adapté selon le coefficient d'augmentation de l'indice qui s'applique au traitement du mois de mars de l'année de vacances. Lorsque le membre du personnel n'a pas reçu de traitement ou n'a reçu qu'un traitement partiel au cours du mois de mars de l'année de vacances, le pourcentage est calculé sur la base du traitement que le membre du personnel aurait reçu pour ce mois s'il avait exercé sa fonction à temps plein;
2°pour le membre du personnel qui, au 1er mars 2005, appartient au niveau A ou B, le pécule de vacances se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable :
a)la partie forfaitaire :
1)la partie forfaitaire, sans le supplément visé au § 1er, 2°, a), 2), octroyée pour l'année 2004, est multipliée par une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois de janvier 2004 et le numérateur l'indice-santé du mois de janvier 2005. Le résultat est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. Le montant ainsi obtenu est arrondi à deux chiffres après la virgule;
2)au montant résultant du calcul fait au § 2, 2°, a), 1), est ajouté un supplément de 450 euros;
b)la partie variable, telle que visée au § 1er, 2°, b).
§ 3. La somme de la partie forfaitaire totale et la partie variable, visées aux §§ 1er, 2° et 2, 2°, ne peut jamais dépasser 92 % d'un douzième du traitement annuel, adapté selon le coefficient d'augmentation de l'indice qui s'applique au traitement du mois de mars de l'année de vacances. "
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. A partir de l'année 2006, le pécule de vacances du membre du personnel pour des prestations complètes effectuées pendant toute l'année de référence s'élève à 92 % d'un douzième du traitement annuel, adapté selon le coefficient d'augmentation de l'indice qui s'applique au traitement du mois de mars de l'année de vacances.
Lorsque le membre du personnel n'a pas reçu de traitement ou n'a reçu qu'un traitement partiel au cours du mois de mars de l'année de vacances, le pourcentage cité au premier alinéa est calculé sur la base du traitement que le membre du personnel aurait reçu pour ce mois s'il avait exercé sa fonction à temps plein. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 octobre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN.