Texte 2003036064

17 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 relatif à la politique foncière et immobilière à des fins de logement dans les noyaux d'habitations en exécution des articles 94 et 95 du Code du Logement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et subvention des opérations et travaux exécutés à des fins de logement social (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-10-2003
Numéro
2003036064
Page
53324
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-10-17/31
Entrée en vigueur / Effet
10-11-2003
Texte modifié
19970350961997035239
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3, premier alinéa, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 relatif à la politique foncière et immobilière à des fins de logement dans les noyaux d'habitations en exécution des articles 94 et 95, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000, les mots "bâti ou" sont supprimés;

Art. 2.L'article 7 du même arrêté, modifié par le décret du 25 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1er. La subvention pour l'acquisition de bâtiments et de terrains, visée à l'article 3, est accordée en tant qu'intervention dans les frais suivants :

le prix d'achat ou les frais de l'indemnité d'expropriation, y compris l'indemnité de réinvestissement;

les frais pour le mesurage du bien immobilier;

les frais des études écotechniques et des mécaniques du sol;

les frais de contrôle et des essais éventuels.

§ 2. La subvention est égale à 70 % de la différence entre la somme des frais visés au § 1er et de la valeur théorique des terrains des parcelles à acquérir.

La valeur théorique d'un terrain d'une parcelle est calculée en multipliant la superficie du terrain par le prix théorique du terrain. La valeur théorique d'un terrain est fixé à 30 euros/m2 pour les parcelles situées dans une zone de rénovation d'habitations. Cette valeur est fixée à 50 euros/m2 pour toutes les autres parcelles.

§ 3. Lorsque les bâtiments et les terrains ne sont pas situés dans une zone de rénovation d'habitations ou dans une zone de construction d'habitations, tel que fixé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant la délimitation des zone des rénovation d'habitations ou des zones de construction d'habitations, la subvention n'est accordée que pour la moitié.

§ 4. La subvention visée aux §§ 2 et 3, est majorée de 15 % lorsqu'un marché pour la construction ou la rénovation d'un bâtiment est adjugé dans les 3 années suivant l'agrément tel que visé à l'article 8, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et subvention des opérations et travaux exécutés à des fins de logement social. "

Art. 3.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2000, est abrogé.

Art. 4.L'article 11, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et subvention des opérations et travaux exécutés à des fins de logement social, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Les crédits nécessaires pour la subvention, visée à l'article 7, § 2, de l'arrêté relatif à la Politique foncière et immobilière, sont engagés au moment de la notification de la promesse de subvention sur la base de l'estimation, visée à l'article 5 du même arrêté. Après réception de la preuve que la condition en vue de la majoration de la subvention, visée à l'article 7, § 4, du même arrêté a été remplie, les derniers crédits nécessaires à cet effet sont engagés. "

Art. 5.L'article 19, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La subvention, visée à l'article 7, § 2, de l'arrêté relatif à la Politique foncière et immobilière, est payée en une tranche après l'acquisition et après présentation des attestations du transfert de propriété.

La majoration de la subvention, visée à l'article 7, § 4, du même arrêté, est payée après présentation des preuves que il a été répondu à la condition d'obtention de la majoration de la subvention. "

Art. 6.Le Ministre ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,

M. KEULEN.

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