Texte 2003036021

25 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
2-10-2003
Numéro
2003036021
Page
48259
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-09-25/32
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2003
Texte modifié
2002036632
belgiquelex

Article 1er.Article 4 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2003, est complété par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent il est interdit, et ce depuis le 1er octobre 2003 jusqu'au 30 novembre 2003, inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 février 2003, 26 mars 2003, 28 avril 2003, 27 mai 2003, 23 juin 2003 et 19 août 2003 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIId, les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent les quantités suivantes :

13 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;

25 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; "

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 2003, 27 mai 2003 et 23 juin 2003, sont apportées les modifications suivantes :

dans § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 3 le mot "décembre" est remplacé par le mot "septembre",

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 mars 2003, 27 mai 2003, 23 juin 2003 et 28 août 2003 sont apportées les modifications suivantes :

Dans les §§ 1er, 2 et 3, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "30 septembre".

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Dans la période du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2003" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 125 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Dans la période du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2003" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" Dans la période du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2003" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

Art. 5.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 février 2003, 26 mars 2003 et 27 mai 2003, est complété par les alinéas suivants :

" Dans la période du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VII les captures totales de baudroies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question;

Dans la période du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VII les captures totales de baudroies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question;

Dans la calculation des quantités maximales de baudroies par voyage en mer, les quantités débarquées de baudroies étêtées sont multipliées par trois. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à 24 heures.

Bruxelles, le 25 septembre 2003.

L. SANNEN.

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