Texte 2003036004

18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant diverses mesures modifiant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-9-2003
Numéro
2003036004
Page
45959
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-18/60
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200001-01-2003
Texte modifié
19980354571993035845199003025719970350931998036066
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1er bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Pour la Communauté flamande, le nombre de places de logement autonome à partir de l'an 2003 est fixé à 325 dont au maximum 30 places dans les services définis à l'article 6, § 2. "

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 1994, 19 décembre 1996, 19 décembre 1997, 31 mars 2000 et 19 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Le nombre de lits et de places dans les structures destinées à l'admission de personnes handicapées mentionnées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est fixé à partir de l'an 2003 à 22 695. "

Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1996, 18 décembre 1998, 8 juin 1999, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002, est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1996 et 18 décembre 1998, les mots " et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2000 " sont supprimés.

Art. 5.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. § 1er. La programmation des divers services est déterminée par le Fonds dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget.

§ 2. Par province, il est prévu au moins :

un service pour familles comptant des personnes souffrant d'un handicap mental;

un service pour familles comptant des personnes souffrant d'un handicap moteur;

un service pour familles comptant des personnes souffrant d'un handicap auditif.

§ 3. Pour l'application du § 2, les services agréés dans la province du Brabant flamand assurent également l'accompagnement des familles résidant en Région de Bruxelles-Capitale et dont l'accompagnement vient à charge de la Communauté flamande.

§ 4. Outre les services visés au § 2, sont également agréés :

des services pour familles comptant des personnes souffrant d'un handicap visuel;

des services pour familles comptant des personnes souffrant d'autisme.

§ 5. Le Fonds peut agréer des structures pour l'accompagnement d'autres groupes cibles que ceux visés aux §§ 2 et 4. "

Art. 6.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les modalités de subventionnement par le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " du logement sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de l'offre de soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998, 31 mars 2000, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Le nombre de personnes handicapées pouvant bénéficier du logement sous accompagnement d'un particulier, est fixé annuellement par le Fonds dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget. Pour l'an 2003, le nombre est fixé à 170. Du nombre total de 170 places, seulement 50 places peuvent être accordées si celles-ci sont réalisées par la reconversion de placements familiaux.

Art. 7.Dans l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000 et 19 juillet 2002, le nombre " 3.450 " est remplacé par le nombre " 3.850 ".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 4, qui produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 9.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

A. BYTTEBIER.

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