Texte 2003035986
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 le nombre " 25 " est remplacé par le nombre " 30 ".
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel des 26 mars 2003 et 18 août 2003 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2 les mots " à partir du 1er juin 2003 " sont remplacés par les mots " pendant la période du 1er juin 2003 jusqu'au 31 août 2003 inclus ";
2°§ 3 est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 16 août 2003 jusqu'au 31 août 2003 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2003. "
3°dans le § 4 les mots " § 3, alinéa 3 " sont remplacées par les mots " § 3, alinéa 4 ".
Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 mars 2003 et 23 juin 2003 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 5 le nombre " 250 " est remplacé par le nombre " 200 ";
2°dans le § 6 le nombre " 500 " est remplacé par le nombre " 400 ".
Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 mars 2003, 27 mai 2003 et 23 juin 2003 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er le nombre " 200 " est remplacé par le nombre " 150 ";
2°dans le § 2 le nombre " 400 " est remplacé par le nombre " 300 ";
3°dans le §§ 2 et 3 le mois " août " est remplacé par le mois " décembre ";
4°dans le § 3 les nombres " 600 " et " 200 " sont remplacés respectivement par les nombres " 450 " et " 150 ".
Art. 5.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003 et 28 avril 2003, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dans la période du 1er mai 2003 jusqu'au 31 août 2003 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt cinq jours de navigation. Dans la troisième période de quatre mois, qui prend cours le 1er septembre 2003, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt dix jours de navigation. "
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 16 août 2003.
Bruxelles, le 28 août 2003.
L. SANNEN.