Texte 2003035958

19 AOUT 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
22-8-2003
Numéro
2003035958
Page
41675
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-08-19/30
Entrée en vigueur / Effet
16-07-200308-08-2003
Texte modifié
2002036632
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 février 2003, 26 mars 2003, 28 avril 2003, 27 mai 2003 et 23 juin 2003, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " 31 août 2003 " sont remplacés par les mots " 7 août 2003 ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 8 août 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans la zone-ciem VIId les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent les quantités suivantes :

10 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;

20 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW.

En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 8 août 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-ciem VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 60 kg multiplié par le nombre de jours de mer réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem VIIf,g;

En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 8 août 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-ciem VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem VIIf,g. "

Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

§ 3 est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 16 juillet 2003 jusqu'au 15 août 2003 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2003. ";

dans le § 4 les mots " au § 3 " sont remplacées par les mots " au § 3, alinéa 3 ".

Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le 8 août 2003, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 16 juillet 2003.

Bruxelles, le 19 août 2003.

A. BYTTEBIER,

Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de l'Egalité des chances

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