Texte 2003035952

18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-8-2003
Numéro
2003035952
Page
42021
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-18/50
Entrée en vigueur / Effet
01-09-200001-09-200101-09-200201-09-200306-09-2003
Texte modifié
1997035972
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° personnel enseignant :

a)l'instituteur primaire, l'instituteur primaire ASV (formation générale et sociale), l'instituteur préscolaire, l'instituteur préscolaire ASV, le maître d'éducation physique et le maître de techniques de compensation Braille du type 6;

b)le maître de religion, le maître de morale non confessionnelle; ".

§ 2. Dans l'article 3 du même arrêté, le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° personnel paramédical :

a)dans l'enseignement fondamental ordinaire : le puériculteur;

b)dans l'enseignement fondamental spécial : le logopède, le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, l'infirmier et le puériculteur; ".

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté sont ajoutés les alinéas suivants :

" La charge principale hebdomadaire d'un instituteur engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental ordinaire s'élève à partir du 1er septembre 2001 à 27 périodes au maximum.

La charge principale hebdomadaire d'un instituteur préscolaire engagé à temps plein dans l'enseignement maternel ordinaire s'élève à partir du 1er septembre 2001 à 27 périodes au maximum.

La charge principale hebdomadaire d'un instituteur préscolaire engagé à temps plein dans l'enseignement maternel ordinaire s'élève à partir du 1er septembre 2003 à 26 périodes au maximum. "

Art. 3.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. La charge principale du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental ordinaire peut consister en une charge d'enseignement et/ou en des tâches pédagogiques spéciales et/ou, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel. ".

Art. 4.§ 1er. A l'article 11 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Pour une charge à temps partiel comme instituteur et instituteur préscolaire, résultant de la scission d'une charge entière, la charge principale est fixée comme suit à partir du 1er septembre 2001 :

  Charge a temps partiel    Charge principale       Charge principale
    Nombre de periodes     minimum de periodes     maximum de periodes
                                                  a partir du 1-9-2001
            -                       -                       -
             6                       6                      7
             7                       7                      8
             8                       8                      9
             9                       9                     10
            10                      10                     11,5
            11                      11                     12,5
            12                      12                     13,5
            13                      13                     14,5
            14                      14                     15,5
            15                      15                     17
            16                      16                     18
            17                      17                     19
            18                      18                     20
            19                      19                     22
            20                      20                     23
            21                      21                     24
            22                      22                     25
            23                      23                     26 "

§ 2. A l'article 11 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Pour une charge à temps partiel comme instituteur préscolaire, résultant de la scission d'une charge entière, la charge principale est fixée comme suit à partir du 1er septembre 2003 :

  Charge a temps partiel    Charge principale       Charge principale
    Nombre de periodes     minimum de periodes     maximum de periodes
                                                  a partir du 1-9-2003
            -                       -                       -
            6                       6                      6,5
            7                       7                      7,5
            8                       8                      9
            9                       9                     10
           10                      10                     11
           11                      11                     12
           12                      12                     13
           13                      13                     14
           14                      14                     15
           15                      15                     16
           16                      16                     17
           17                      17                     18,5
           18                      18                     19,5
           19                      19                     21
           20                      20                     22
           21                      21                     23
           22                      22                     24
           23                      23                     25 "

Art. 5.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. La charge principale hebdomadaire du personnel enseignant, visée à l'article 3, 5°, a et b, engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental spécial, s'élève à partir du 1er septembre 2002 à 22 périodes au minimum et 27 périodes au maximum, étant entendu que chaque période destinée à la charge principale soit puisée dans les périodes selon les échelles.

La charge principale hebdomadaire de l'instituteur préscolaire ASV, engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental spécial, s'élève à partir du 1er septembre 2003 à 22 périodes au minimum et 26 périodes au maximum, étant entendu que chaque période destinée à la charge principale soit puisée dans les périodes selon les échelles. "

Art. 6.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. La charge principale du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental spécial peut consister en une charge d'enseignement, et/ou en des tâches pédagogiques spéciales et/ou, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel. "

Art. 7.Dans le même arrêté, " Chapitre V. - Personnel paramédical ", il est inséré un article 16bis, rédigé comme suit :

" Art. 16bis. Sans préjudice de l'application de l'article 163, §§ 2 et 3, du décret, la charge scolaire hebdomadaire du personnel paramédical engagé à temps plein dans l'enseignement maternel ordinaire s'élève à 32 heures d'horloge.

La charge scolaire hebdomadaire du personnel paramédical engagé à temps partiel dans l'enseignement maternel ordinaire, s'élève au maximum à la partie proportionnelle des 32 heures d'horloge. "

Art. 8.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 19. La charge principale du personnel paramédical dans l'enseignement fondamental spécial consiste en une charge axée sur l'enfant et/ou en des tâches pédagogiques spéciales et/ou, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel. "

Art. 9.L'article 22bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22bis. La charge scolaire du personnel médical, social, orthopédagogique et psychologique consiste en des tâches propres à la fonction remplie et/ou en des tâches pédagogiques spéciales et/ou, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel. "

Art. 10.§ 1er. Les articles 1er, § 2, 8° a, et 7 produisent leurs effets le 1er septembre 2000.

§ 2. Les articles 2, alinéas 1er et 2, 3, 4, § 1er, 6, 8 et 9 produisent leurs effets le 1er septembre 2001;

§ 3. Les articles 1er, §§ 1er et 2, 8° b, 5, alinéa 1er, produisent leurs effets le 1er septembre 2002;

§ 4. Les articles 2, alinéa 3, 4, § 2, et 5, alinéa 2, entrent en vigueur le 1er septembre 2003.

Art. 11.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

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