Texte 2003035952
Article 1er.§ 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° personnel enseignant :
a)l'instituteur primaire, l'instituteur primaire ASV (formation générale et sociale), l'instituteur préscolaire, l'instituteur préscolaire ASV, le maître d'éducation physique et le maître de techniques de compensation Braille du type 6;
b)le maître de religion, le maître de morale non confessionnelle; ".
§ 2. Dans l'article 3 du même arrêté, le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° personnel paramédical :
a)dans l'enseignement fondamental ordinaire : le puériculteur;
b)dans l'enseignement fondamental spécial : le logopède, le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, l'infirmier et le puériculteur; ".
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté sont ajoutés les alinéas suivants :
" La charge principale hebdomadaire d'un instituteur engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental ordinaire s'élève à partir du 1er septembre 2001 à 27 périodes au maximum.
La charge principale hebdomadaire d'un instituteur préscolaire engagé à temps plein dans l'enseignement maternel ordinaire s'élève à partir du 1er septembre 2001 à 27 périodes au maximum.
La charge principale hebdomadaire d'un instituteur préscolaire engagé à temps plein dans l'enseignement maternel ordinaire s'élève à partir du 1er septembre 2003 à 26 périodes au maximum. "
Art. 3.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. La charge principale du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental ordinaire peut consister en une charge d'enseignement et/ou en des tâches pédagogiques spéciales et/ou, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel. ".
Art. 4.§ 1er. A l'article 11 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Pour une charge à temps partiel comme instituteur et instituteur préscolaire, résultant de la scission d'une charge entière, la charge principale est fixée comme suit à partir du 1er septembre 2001 :
Charge a temps partiel Charge principale Charge principale
Nombre de periodes minimum de periodes maximum de periodes
a partir du 1-9-2001
- - -
6 6 7
7 7 8
8 8 9
9 9 10
10 10 11,5
11 11 12,5
12 12 13,5
13 13 14,5
14 14 15,5
15 15 17
16 16 18
17 17 19
18 18 20
19 19 22
20 20 23
21 21 24
22 22 25
23 23 26 "
§ 2. A l'article 11 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Pour une charge à temps partiel comme instituteur préscolaire, résultant de la scission d'une charge entière, la charge principale est fixée comme suit à partir du 1er septembre 2003 :
Charge a temps partiel Charge principale Charge principale
Nombre de periodes minimum de periodes maximum de periodes
a partir du 1-9-2003
- - -
6 6 6,5
7 7 7,5
8 8 9
9 9 10
10 10 11
11 11 12
12 12 13
13 13 14
14 14 15
15 15 16
16 16 17
17 17 18,5
18 18 19,5
19 19 21
20 20 22
21 21 23
22 22 24
23 23 25 "
Art. 5.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. La charge principale hebdomadaire du personnel enseignant, visée à l'article 3, 5°, a et b, engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental spécial, s'élève à partir du 1er septembre 2002 à 22 périodes au minimum et 27 périodes au maximum, étant entendu que chaque période destinée à la charge principale soit puisée dans les périodes selon les échelles.
La charge principale hebdomadaire de l'instituteur préscolaire ASV, engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental spécial, s'élève à partir du 1er septembre 2003 à 22 périodes au minimum et 26 périodes au maximum, étant entendu que chaque période destinée à la charge principale soit puisée dans les périodes selon les échelles. "
Art. 6.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. La charge principale du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental spécial peut consister en une charge d'enseignement, et/ou en des tâches pédagogiques spéciales et/ou, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel. "
Art. 7.Dans le même arrêté, " Chapitre V. - Personnel paramédical ", il est inséré un article 16bis, rédigé comme suit :
" Art. 16bis. Sans préjudice de l'application de l'article 163, §§ 2 et 3, du décret, la charge scolaire hebdomadaire du personnel paramédical engagé à temps plein dans l'enseignement maternel ordinaire s'élève à 32 heures d'horloge.
La charge scolaire hebdomadaire du personnel paramédical engagé à temps partiel dans l'enseignement maternel ordinaire, s'élève au maximum à la partie proportionnelle des 32 heures d'horloge. "
Art. 8.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. La charge principale du personnel paramédical dans l'enseignement fondamental spécial consiste en une charge axée sur l'enfant et/ou en des tâches pédagogiques spéciales et/ou, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel. "
Art. 9.L'article 22bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22bis. La charge scolaire du personnel médical, social, orthopédagogique et psychologique consiste en des tâches propres à la fonction remplie et/ou en des tâches pédagogiques spéciales et/ou, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel. "
Art. 10.§ 1er. Les articles 1er, § 2, 8° a, et 7 produisent leurs effets le 1er septembre 2000.
§ 2. Les articles 2, alinéas 1er et 2, 3, 4, § 1er, 6, 8 et 9 produisent leurs effets le 1er septembre 2001;
§ 3. Les articles 1er, §§ 1er et 2, 8° b, 5, alinéa 1er, produisent leurs effets le 1er septembre 2002;
§ 4. Les articles 2, alinéa 3, 4, § 2, et 5, alinéa 2, entrent en vigueur le 1er septembre 2003.
Art. 11.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.