Texte 2003035950
Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, visé au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, titre IV, chapitre Ier, section 3.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " élève ", le jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel qui est inscrit comme élève régulier dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Même après la fin de la scolarité obligatoire, au plus tard jusqu'à l'année scolaire qui se termine dans l'année civile pendant laquelle il atteint l'âge de 20 ans, ce jeune est censé être un élève à condition qu'il poursuive sans interruption l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel en vue de l'obtention d'une qualification à part entière.
Art. 3.Le projet " promotion de l'expérience professionnelle dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel " vise à faciliter l'insertion professionnelle durable de l'élève dans le marché du travail par une approche individualisée et une formation qualifiante, de sorte que des décrochages prématurés puissent être prévenus.
Art. 4.Afin de réaliser ce projet, chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel reçoit, le 1er février de l'année scolaire précédente, 0,14 périodes-professeur par élève régulier visé à l'article 2.
Afin de réaliser le projet dans l'enseignement modulaire à temps partiel, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel reçoit, le 1er février de l'année scolaire précédente, 0,30 périodes-professeur additionnels par année scolaire par élève régulier visé à l'article 2 pour autant qu'il s'agisse d'un élève d'une formation organisée de façon modulaire dans le centre concerné. Une formation qui est construite de façon modulaire pour une année scolaire déterminée à partir du 1er septembre, est supposée être organisée à partir du 1er février précédent pour l'application de la présente disposition.
Art. 5.Les périodes visées à l'article 4 ne sont pas des heures de cours et sont organisées sous forme de charges pédagogiques spéciales. Elles peuvent uniquement être affectées au projet et ne peuvent pas être transférées à un autre centre ou une autre école ni à une année scolaire suivante.
Art. 6.Dans un délai d'un mois de la rentrée des classes, les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel soumettent à l'administration compétente du Département de l'Enseignement un état de l'affectation des périodes visées à l'article 4 aux membres du personnel individuels. La même administration est immédiatement avisée des modifications éventuelles qui se produisent au cours de l'année scolaire.
Les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel apporteront leur collaboration à l'évaluation visée à l'article 81 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002 et cessera de produire ses effets le 31 août 2005.
Art. 8.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.