Texte 2003035929

18 JUILLET 2003. - Décret réglant les conseils consultatifs stratégiques. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2003 et mise à jour au 19-12-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
22-8-2003
Numéro
2003035929
Page
41657
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-18/43
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.

Article 1er.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 2.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 2.- Création et missions.

Art. 3.[1 ...]1

["1 ..."°

(Les conseils consultatifs stratégiques peuvent être obligés par le Gouvernement flamand à confier leurs comptes financiers et leurs placements à un établissement de crédit que le Gouvernement flamand désigne.) <DCFL 2007-06-29/53, art. 48, 005; En vigueur : 14-09-2007>

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 3.- Composition et organisation.

Art. 5.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 6.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 7.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 8.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 9.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 4.- Fonctionnement.

Art. 11.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 12.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 13.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 14.

<Abrogé par DCFL 2011-07-08/09, art. 71, 007; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 15.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 16.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 17.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 17bis.[1 Les conseils consultatifs peuvent être obligés par le Gouvernement flamand de contracter des assurances auprès d'un ou plusieurs établissements à désigner par le Gouvernement flamand.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-12-19/40, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2009)

Chapitre 5.- Programmation et rapport.

Art. 18.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 19.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 20.

<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05, art. IV.273,3°, 008; En vigueur : 01-01-2019>

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