Texte 2003035878

4 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-8-2003
Numéro
2003035878
Page
40542
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-04/34
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2003
Texte modifié
1992035134
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 janvier 1997 et 23 novembre 2001, le point 28° est abrogé.

Art. 2.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, 6°, est abrogé;

au § 3, 1°, la phrase " Cela se fait en coopération avec l'" Instituut Topsport Vlaanderen " " est supprimée.

Art. 3.A l'article 62ter du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

au § 3, premier alinéa, la phrase " Pour pouvoir obtenir cette subvention supplémentaire, le plan de contrôle et d'accompagnement médico-sportif général de la fédération sportive agréée doit avoir été soumis à l'avis de l'" Instituut Topsport Vlaanderen " ";

au § 4, premier alinéa, la phrase " Les projets mis sur pied dans le cadre du sport de haut niveau seront soumis à l'avis de l'" Instituut Topsport Vlaanderen " " est supprimée.

Art. 4.A l'article 78, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

au 2°, les mots " 60 ml. " sont remplacés par les mots " 75 millilitres ";

au 4°, les mots " quarante ml. " sont remplacés par les mots " cinquante millilitres " et les mots " vingt ml. " sont remplacés par les mots " vingt-cinq millilitres ";

la disposition sous 5° est remplacée par ce qui suit :

" 5° on utilise du matériel de contrôle antidopage à usage unique, les deux récipients étant hermétiquement fermés par le médecin-contrôle en présence du sportif, ce qui implique également un scellement. Si le sportif produit insuffisamment d'urine, cette urine sera temporairement conservée par le médecin-contrôle dans le set correspondant destiné au prélèvement partiel d'échantillons, jusqu'à ce que la quantité requise soit produite. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant le Contrôle antidopage et le Contrôle médico-sportif dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,

M. KEULEN

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