Texte 2003035878
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 janvier 1997 et 23 novembre 2001, le point 28° est abrogé.
Art. 2.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, 6°, est abrogé;
2°au § 3, 1°, la phrase " Cela se fait en coopération avec l'" Instituut Topsport Vlaanderen " " est supprimée.
Art. 3.A l'article 62ter du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 3, premier alinéa, la phrase " Pour pouvoir obtenir cette subvention supplémentaire, le plan de contrôle et d'accompagnement médico-sportif général de la fédération sportive agréée doit avoir été soumis à l'avis de l'" Instituut Topsport Vlaanderen " ";
2°au § 4, premier alinéa, la phrase " Les projets mis sur pied dans le cadre du sport de haut niveau seront soumis à l'avis de l'" Instituut Topsport Vlaanderen " " est supprimée.
Art. 4.A l'article 78, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 2°, les mots " 60 ml. " sont remplacés par les mots " 75 millilitres ";
2°au 4°, les mots " quarante ml. " sont remplacés par les mots " cinquante millilitres " et les mots " vingt ml. " sont remplacés par les mots " vingt-cinq millilitres ";
3°la disposition sous 5° est remplacée par ce qui suit :
" 5° on utilise du matériel de contrôle antidopage à usage unique, les deux récipients étant hermétiquement fermés par le médecin-contrôle en présence du sportif, ce qui implique également un scellement. Si le sportif produit insuffisamment d'urine, cette urine sera temporairement conservée par le médecin-contrôle dans le set correspondant destiné au prélèvement partiel d'échantillons, jusqu'à ce que la quantité requise soit produite. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant le Contrôle antidopage et le Contrôle médico-sportif dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,
M. KEULEN