Texte 2003035873
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du Logement en matière de prêts aux mineurs, est complété comme suit :
" 3° société absorbante pour le placement en créances : une institution pour le placement en créances, telle que visée à l'article 119bis de la loi du 4 décembre 1990 sur les transactions financières et les marchés financiers absorbant la propriété économique d'un prêt tel que visé au présent arrêté. "
Art. 2.A l'article 6, § 1er, la première phrase, art. 6, § 1er, b), article 6, § 2, et article 6, § 2, plus loin dans la phrase, art. 8, § 1er, troisième alinéa, article 9, premier alinéa, article 9, deuxième alinéa, article 9, troisième alinéa, article 10, b), et article 10, c), article 11, premier alinéa, article 11, dernier alinéa, article 14, § 1er, e), article 14, § 2, article 15, article 16, premier en deuxième alinéa, article 17, premier alinéa, article 18, § 2, en article 20, premier alinéa, du même arrêté, les mots " ou une société absorbante pour le placement en créances visée à l'article 1er " sont insérés après le mot " société de crédit ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis, rédigé comme suit :
" TRANSFERT DU PRET.
Art. 21bis. En cas de transfert d'un prêt vers une société pour le placement en créances, la société absorbante devient directement le bénéficiaire d'un diminution de la rente. "
Art. 4.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juin 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,
M. KEULEN