Texte 2003035872
Article 1er.A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité, sont ajoutés un § 3 à § 6 inclus, rédigés comme suit :
" § 3. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un compteur à budget et qui n'a pas conclu de contrat avec un titulaire d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à partir du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par son gestionnaire de réseau.
§ 4. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un compteur à budget et qui a conclu un contrat avec un titulaire d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à partir du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par ce titulaire d'une autorisation de fourniture d'électricité.
Le compteur de ce client domestique est réglé par le gestionnaire du réseau de sorte qu'il fonctionne comme limiteur de courant à partir du 1er juillet 2003, sauf si le titulaire de l'autorisation de fourniture lui demande de débrancher la fonction de compteur à budget et celle de limiteur de courant de sorte que le client domestique puisse à nouveau disposer de la totalité de la puissance électrique.
§ 5. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un compteur à budget et qui n'a pas conclu de contrat avec un titulaire d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à partir du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par ce titulaire d'une autorisation de fourniture d'électricité désigné à cet effet par le gestionnaire du réseau.
Le compteur de ce client domestique reste branché sauf si le titulaire de l'autorisation de fourniture demande au gestionnaire du réseau de débrancher le limiteur de courant de sorte que le client domestique puisse à nouveau disposer de la totalité de la puissance électrique.
§ 6. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un limiteur de courant et qui a conclu un contrat avec un titulaire d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à partir du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par ce titulaire d'une autorisation de fourniture d'électricité.
Le limiteur de courant de ce client domestique reste branché sauf si le titulaire de l'autorisation de fourniture demande au gestionnaire du réseau de débrancher le limiteur de courant de sorte que le client domestique puisse à nouveau disposer de la totalité de la puissance électrique. "
Art. 2.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juin 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
G. BOSSUYT