Texte 2003035851

18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1999 portant exécution du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition pour le théâtre musical. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
13-8-2003
Numéro
2003035851
Page
40861
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-18/34
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2003
Texte modifié
1999036414
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4, § 1er, § 2 et § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1999 portant exécution du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition pour le théâtre musical, le mot " saison " est remplacé par le mot " année d'activité ".

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le mot " saison " est remplacé par les mots " année d'activité ".

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. § 1. Les subventions visées à l'article 12, § 1er du décret sur les arts de la scène sont mises à la disposition comme suit :

pendant chaque année d'activité, trois tranches de 25 pour cent chacune de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sont payées au plus tôt les 3 janvier, 1er avril et 1er juillet respectivement;

une quatrième tranche de 23 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question est payée au plus tôt le 1er octobre;

le solde de 2 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sera liquidé après que l'administration aura constaté que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les subventions visées à l'article 12, § 1er du décret sur les arts de la scène, qui sont octroyées pour la première période quadriennale qui peut faire l'objet d'une demande de subventions, sont mises à la disposition comme suit :

pendant chaque année d'activité, trois tranches de 25 pour cent chacune de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sont payées au plus tôt les 1er juillet, 1er octobre et 3 janvier respectivement;

une quatrième tranche de 23 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question est payée au plus tôt le 1er avril;

le solde de 2 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sera liquidé après que l'administration aura constaté que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées. "

Art. 4.Dans l'article 17, § 1er du même arrêté, le mot " saison " est remplacé par les mots " année d'activité ".

Art. 5.Dans l'article 19, § 1er et § 4 du même arrêté, le mot " saison " est remplacé par les mots " année d'activité ".

Art. 6.Dans l'article 22 du même arrêté, le mot " saison " est remplacé chaque fois par les mots " année d'activité ".

Art. 7.A l'article 23, § 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

entre les mots " à l'article 12, § 1er, " et les mots " du décret ", sont insérés les mots " et à l'article 39, § 1er ";

entre les mots " à l'article 25, § 1er, " et les mots " du décret ", sont insérés les mots " et à l'article 39, § 5 ".

Art. 8.A l'article 24 du même arrêté, le mot " saison " est remplacé par les mots " année d'activité ".

Art. 9.A l'article 25, § 1er du même arrêté, entre les mots " à l'article 33, § 2, " et les mots " du décret ", sont insérés les mots " et à l'article 40, § 4 ".

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2003.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

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