Texte 2003035848
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°inspecteur forestier : le fonctionnaire de [1 "l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)]1 désigné comme inspecteur forestier pour la province dans laquelle la majeure partie d'un terrain de chasse déterminé est située;
2°Ministre : le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature;
3°zones soumises à la directive oiseaux : zones de protection spéciales destinées aux oiseaux désignés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 désignant les zones de protection spéciales dans le sens de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages, tel que modifié par les arrêtés des 20 septembre 1996, 23 juin 1998 et 17 juillet 2000
4°zones riches en oiseaux : zones sélectionnées sur la base de l'existence de 1 % de la population géographique de l'Europe du Nord-Ouest de l'espèce ou de la sous-espèce d'un oiseau aquatique déterminé dans cette zone ou l'apparition régulière de concentrations de plus de 20.000 oiseaux aquatiques dans la même zone;
5°plan de tir : un nombre de pièces de gibier d'une espèce déterminée, fixé annuellement par l'inspecteur forestier sur base d'éléments qualitatifs et quantitatifs, à la demande du titulaire du droit de chasse, qui peuvent être tirées sur le terrain de chasse du titulaire du droit de chasse;
6°le décret : le décret sur la chasse du 24 juillet 1991;
7°plan agréé de gestion du gibier : un plan de gestion du gibier à introduire ou introduit par un titulaire d'un droit de chasse ou par un groupe de titulaires de droit de chasse auprès de l'inspecteur forestier et dont le contenu répond aux conditions suivantes :
a)une liste du(des) titulaire(s) du droit de chasse et la superficie du(des) terrain(s) de chasse;
b)plan de situation du(des) terrain(s) de chasse (1/10.000 ou 1/25.000);
c)(abrogé) <AGF 2005-10-21/35, art. 1, 002; En vigueur : 05-12-2005>
d)description du biotope - utilisation des terrains;
e)population du gibier;
f)description des objectifs de gestion;
g)description des mesures de gestion;
h)pour autant que d'application, les méthodes de capture relatives au chat sauvage;
8°rapport du gibier : liste annuelle de l'état du gibier au printemps estimée sur la base des comptages et des chiffres absolus de tir de perdrix, de lièvres et de faisans.
["1 9\176 Agence : l'Agentschap voor Natuur en Bos."°
§ 2. Le présent arrêté est valable
pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008. Cette période comprend cinq saisons de chasse qui commencent chaque fois le 1er juillet et se terminent le 30 juin de l'année civile suivante.
Les dates d'ouverture et de fermeture sont valables pour toute la Région flamande et pour tous les modes de chasse, sauf dispositions contraires.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 344, 003; En vigueur : 21-05-2008)
Chapitre 2.- La chasse au gros gibier.
Art. 2.§ 1er. La chasse au gros gibier ne peut se pratiquer qu'à l'approche ou à l'affût.
§ 2. Lors de la chasse au gros gibier, l'usage de chiens est interdit. En vue de rechercher la piste d'un gibier blessé, il est permis d'utiliser un chien spécialement dressé, tenu en laisse.
Art. 3.
§ 1er. La chasse au cerf, daim, mouflon et sanglier à l'aide d'armes à feu est autorisée du 1er octobre au 31 décembre;
§ 2. La chasse aux espèces susmentionnées ne peut être pratiquée que si le titulaire du droit de chasse a communiqué par lettre recommandée, à l'inspecteur forestier, son plan de tir, avec mention du nombre d'animaux présents sur le terrain de chasse et le nombre prévu d'animaux à tirer. Le titulaire du droit de chasse mentionnera également combien de pièces ont été tirées sur le terrain de chasse durant les trois dernières années.
S'il est satisfait aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'inspecteur forestier approuve le plan de tir [1 ...]1. Il notifie, par lettre recommandée, cette approbation au titulaire du droit de chasse.
§ 3. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application lorsque des cerfs et des daims d'élevage sont transportés, tués et abattus conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au contrôle de et au commerce de chair de gibier d'élevage et à condition qu'il puisse être démontré que le gibier a été élevé et dont il est possible de vérifier l'origine à l'aide du système d'identification et d'enregistrement "Sanitel".
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 345, 003; En vigueur : 21-05-2008)
Art. 4.§ 1er. La chasse au chevreuil à l'aide d'armes à feu est autorisée :
1°aux brocards :
a)du 1er juillet au 15 septembre 2003 inclus;
b)du 15 mai au 15 septembre pour les années 2004 à 2007;
a)du 15 mai au 30 juin 2008 inclus;
aux chevrettes et faons : du 15 janvier au 15 mars inclus.
§ 2. La chasse au chevreuil peut être pratiquée à partir d'une demi-heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher officiel du soleil.
§ 3. Dans la période où il est autorisé de tirer et de transporter des chevreuils, le transport n'est autorisé que s'ils sont labellisés conformément à l'article 9bis, visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils. Les chevreuils tirés dans une autre Région belge doivent être munis d'un certificat émis par une autorité compétente attestant l'origine du gibier.
§ 4. La chasse au chevreuil peut être pratiquée lorsque le terrain de chasse, soit, compte au moins 250 ha de bois ou de petits éléments paysagers, soit a une superficie d'au moins 1000 ha.
Cette disposition n'est pas applicable aux unités de gestion du gibier (agréées), telles que définies à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion. <AGF 2005-10-21/35, art. 2, 002; En vigueur : 05-12-2005>
§ 5. En application de l'article 33 du décret, le [1 chef de l'Agence]1 peut, au profit de la recherche scientifique et de commun accord avec les unités de gestion du gibier, déroger au critères de tir pour chevreuils, conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 instaurant un plan de tir pour chevreuils.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 346, 003; En vigueur : 21-05-2008)
Chapitre 3.- La chasse au petit gibier.
Art. 5.La chasse à l'aide d'armes à feu ou de rapaces aux espèces de petit gibier suivantes est ouverte :
1°perdrix : du 15 septembre au 15 novembre inclus;
2°lièvres : du 15 octobre au 31 décembre inclus;
3°faisans : du 15 octobre au 15 janvier inclus.
Art. 6.§ 1er. Un rapport de gibier et un plan agréé de gestion du gibier est obligatoire pour la chasse aux perdrix, lièvres et faisans.
Le plan de gestion du gibier est introduit auprès de l'inspecteur forestier au plus tard trois mois avant l'ouverture de la chasse aux espèces mentionnées au premier alinéa. Le plan agréé de gestion du gibier est valable pendant quatre ans ou aussi longtemps que le titulaire du droit de chasse dispose de ce dernier pour le domaine en question et est valable jusqu'au plus tard au 30 juin 2008.
Le plan agréé de gestion du gibier n'est pas nécessaire pour la saison de chasse 2003-2004 pour la chasse au faisan ou au lièvre.
§ 2. Le titulaire du droit de chasse transmet le rapport du gibier à l'inspecteur forestier pour le 1er avril à partir du 1er avril 2005. A cet effet, il utilise le formulaire modèle figurant à l'annexe III. Lorsque le rapport du gibier n'est pas introduit à temps par le titulaire du droit de chasse, la chasse aux espèces mentionnées au § 1er n'est pas ouverte pendant la saison de chasse suivante pour les terrains pour lesquels il détient le droit de chasse.
§ 3. 7° Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables aux unités de gestion du gibier, telles que reconnues sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion.
Chapitre 4.- La chasse au gibier d'eau.
Art. 7.§ 1er. La chasse à l'aide d'armes à feu ou de rapaces au gibier d'eau est autorisée au cours de chaque saison de chasse :
1°au canard colvert : du 1er septembre au 15 janvier inclus à condition qu'ils soient rapides à s'envoler;
2°à la foulque macroule : du 15 septembre au 15 janvier inclus, dans la mesure où des dégâts importants puissent être démontrés par le titulaire du droit de chasse aux cultures agricoles autres que les prairies permanentes;
3°au canard siffleur : du 15 octobre au 31 décembre inclus, dans la mesure où des dégâts importants puissent être démontrés par le titulaire du droit de chasse aux cultures agricoles autres que les prairies permanentes;
4°à l'oie cendrée : du 15 août au 30 septembre inclus;
5°au bernache du Canada : du 15 août au 15 janvier inclus.
§ 2. La chasse au gibier d'eau est interdite sur ou à une distance de moins de 100 mètres de marais, plans d'eau et cours d'eau dont plus de la moitié de la superficie et des bandes de roseaux le long de leurs rives sont couvertes de glace.
Art. 8.§ 1er. Pour prévenir des dégâts importants aux cultures et là où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les canards colverts, les bernaches du Canada et les oies cendrées peuvent être chassés à l'arme à feu, aux conditions suivantes strictement limitées, par le titulaire du droit de chasse, ses invités (...) du 10 juillet au 31 août inclus, sur et autour des champs de blé où ces oiseaux causent des dégâts et pour lesquels le propriétaire de ces cultures a adressé au préalable par écrit une demande de chasse au titulaire du droit de chasse. Une exception est faite pour les cultures de maïs. <AGF 2005-10-21/35, art. 3, 002; En vigueur : 05-12-2005>
Cette chasse ne peut se pratiquer que d'une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil. Dans le périmètre des zones soumises à la directive oiseaux, cette chasse ne peut se pratiquer que d'une heure avant le coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil.
§ 2. Le titulaire du droit de chasse notifie cette chasse par lettre, e-mail ou télécopie, à l'inspecteur forestier afin que ce dernier puisse procéder aux contrôles nécessaires, et, si besoin en est, interdire cette chasse. A cette fin, il utilise le formulaire de notification dont le modèle est joint en annexe Ire du présent arrêté.
La chasse peut débuter au plus tôt 24 heures après la notification.
§ 3. Dans l'intérêt de la sécurité aérienne et faute d'autre solution satisfaisante et dans la mesure où d'autres moyens de dissuasion auditifs ou visuels ont échoué, les vanneaux peuvent être chassés du 1er juillet au 30 juin inclus, sous la surveillance du gestionnaire des terrains mentionnés ci-après. Celui-ci peut, compte tenu des populations existantes, limiter ou interdire cette chasse :
1°dans les limites des aéroports d'Anvers-Deurne, Bruxelles-National, Ostende et Wevelgem;
2°dans les limites des aéroports militaires de Melsbroek, Saint-Trond, Coxyde, Oostduinkerke et Peer (Kleine Brogel).
Cette chasse peut être pratiquée à l'aide d'armes à feu ou de rapaces dont la détention a été régulièrement autorisée en vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux dans la Région flamande.
Chapitre 5.- La chasse aux autres gibiers.
Art. 9.§ 1er. La chasse aux autres gibiers à l'aide d'armes à feu ou de rapaces est autorisée (...) : <AGF 2005-10-21/35, art. 4, 002; En vigueur : 05-12-2005>
1°renards : du 1er septembre au 15 janvier inclus;
2°lapin : du 15 septembre au 15 janvier inclus;
3°(pigeon ramier : du 15 septembre au 28 février inclus). <AGF 2005-10-21/35, art. 4, 002; En vigueur : 05-12-2005>
§ 2. La chasse au renard ne peut se pratiquer dans un rayon de vingt-cinq mètres autour des terriers de renard et de blaireau.
§ 3. Cette chasse ne peut être pratiquée qu'à l'aide de rapaces dont la détention a été régulièrement autorisée en vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux dans la Région flamande.
Art. 10.§ 1er. (Pour prévenir des dégâts importants aux cultures et là où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les gibiers suivants peuvent être chassés au fusil ou avec des rapaces, aux conditions suivantes strictement limitées, par le titulaire du droit de chasse et ses invités :
1°pigeon ramier : du 1er mars au 14 septembre inclus;
2°lapin : du 16 janvier au 14 septembre inclus.) <AGF 2005-10-21/35, art. 5, 002; En vigueur : 05-12-2005>
Cette chasse n'est autorisée que dans une zone de 50 mètres au maximum autour des cultures de céréales, de colza, de lin, d'haricots, de petits pois, d'endives, de fraises, de betteraves, de céleris-raves, de chicons et pour les pigeons ramiers dans les vergers de cerises où ces oiseaux causent des dégâts et pour lesquels le propriétaire de la culture a adressé au préalable une demande de chasse au titulaire du droit de chasse. Une exception est faite pour les cultures de maïs.
§ 2. Le titulaire du droit de chasse notifie cette chasse par lettre, e-mail ou télécopie, l'inspecteur forestier afin que ce dernier puisse procéder aux contrôles nécessaires, et, si besoin en est, interdire cette chasse. A cette fin, il utilise le formulaire de notification dont le modèle est joint en annexe Ière du présent arrêté.
La chasse peut débuter au plus tôt 24 heures après la notification.
Chapitre 6.- Zones riches en oiseaux.
Art. 11.Par dérogation aux dispositions des articles 5, 7 et 9 la chasse dans les zones suivantes :
1°la zone située sur le territoire de Maaseik et Kinrooi, délimitée comme suit :
a)au nord : par la frontière néerlandaise de la Meuse frontalière jusqu'à la Witbeek;
b)à l'est et au sud : la Meuse frontalière de la Bleumerstraat à la frontière néerlandaise;
c)à l'ouest : la Witbeek jusqu'à la Geistingenstraat; la Geistingenstraat jusqu'à la Dalerstraat; la Dalerstraat jusqu'à la Maasstraat; la Maasstraat jusqu'à la digue de la Meuse; la digue de la Meuse jusqu'à la Leeuwerikstraat; la Leeuwerikstraat jusqu'à la Broekstraat; la Broekstraat jusqu'à la Leugenbrugweg; la Leugenbrugweg jusqu'à la Herenlakerweg; la Herenlakerweg jusqu'à Bleumerhoven; Bleumerhoven jusqu'à la Bleumerpoort; la Bleumerpoort jusqu'à la Bleumerstraat à la hauteur de la Meuse frontalière;
2°la zone située sur le territoire de Herk-de-Stad et Lummen délimitée comme suit :
a)à l'est : la Sint-Jorislaan jusqu'à la Stationsstraat; la stationsstraat jusqu'à la Mangelbeek;
b)au sud : le Zwartwater jusqu'à la Houwersbeek; la Houwersbeek jusqu'à la Herk; la Herk jusqu'à la Daelemstraat; la Daelemstraat jusqu'à la Beerbosstraat; la Beerbosstraat jusqu'à la Slapersstraat; la Slapersstraat jusqu'à la Neerstraat; la Neerstraat jusqu'à la Sint-Jorislaan;
c)à l'ouest : le Demer jusqu'au Zwartwater;
d)au nord-ouest : à partir de la Mangelbeek jusqu'à la Hemelrijkstraat, de la Hemelrijkstraat jusqu'à la Mangelbeekstraat, de la Mangelbeekstraat jusqu'à la Schalbroekstraat, de la Schalbroekstraat jusqu'à la Goerebeek et de la Goerebeek jusqu'au Demer;
3°la zone située sur le territoire de Heusden-Zolder, Zonhoven et Hasselt délimitée comme suit :
a)au nord : l'autoroute A2 jusqu'à la Vogelsancklaan; la Vogellsancklaan jusqu'à la Nachtegalenstraat;
b)à l'est : la Nachtegalenstraat jusqu'à la Korhaanstraat; la Korhaanstraat jusqu'à la Merelstraat; la Merelstraat jusqu'à la Wijvestraat; la Wijvestraat jusqu'à la Vier wijerestraat; la Vier wijerestraat jusqu'à la Boomsteeg; la Boomsteeg jusqu'à la Halveweg; le Halveweg jusqu'à la Kwakstraat; la Kwakstraat jusqu'à la Platwijersweg; la Platwijersweg jusqu'à la Slangbeekweg;
c)au sud : la Slangbeekweg jusqu'à la Langvennestraat; la Langvennestraat jusqu'au Canal Albert; le Canal Albert jusqu'à la Goorstraat;
d)à l'ouest : la Goorstraat jusqu'au Massinweg; le Massinweg jusqu'au Stokrooieweg; le Stokrooieweg jusqu'à la Schotelstraat; la Schotelstraat jusqu'à la Irislaan; la Irislaan jusqu'à la Heidestraat; la Heidestraat jusqu'à la Abelenlaan; la Abelenlaan jusqu'à la Zandstraat; la Zandstraat jusqu'à Slogen; le Slogen jusqu'à la Vrunstraat; la Vrunstraat jusqu'à la Kluisstraat; la Kluisstraat jusqu'à la Lamb. Hoelenstraat; la Lamb. Hoelenstraat jusqu'à la Sint-Jobstraat; la Sint-Jobstraat jusqu'à la Kerkstraat; la Kerkstraat jusqu'à la Zwembadstraat; la Zwembadstraat jusqu'à la Schaltusstraat; la Schaltusstraat jusqu'à l'autoroute A2;
4°la zone située sur le territoire de Genk, Diepenbeek et Hasselt, délimitée comme suit :
a)au nord : la Berenbroekstraat à partir du Canal Albert jusqu'à la Kneippstraat; la Kneippstraat jusqu'à Holeven; le Holeven jusqu'au Hasseltweg; le Hasseltweg jusqu'au Slagmolenweg; le Slagmolenweg jusqu'au Stiemer;
b)à l'est : le Stiemer jusqu'au Canal Albert;
c)au sud : le Canal Albert jusqu'à la Berenbroekstraat;
5°la zone située sur le territoire de la Ville d'Anvers, délimitée comme suit :
a)au nord : la Moerstraat à partir de la Groot Schijn-Voorgracht jusqu'à Rode Weel; de Rode Weel jusqu'au Poldervlietweg; le Poldervlietweg jusqu'au Rosdijkweg; le Rosdijkweg jusqu'au Havenweg; la Groot schijn-Voorgracht à partir de la Havenweg jusqu'au Schoon Schijn;
b)à l'est : le Schoon Schijn;
c)au sud : le Schoon Schijn jusqu'à la Ekerse dijk; la Ekerse dijk jusqu'à la Noorderlaan; la Noorderlaan jusqu'à la Groot Schijn-Voorgracht;
d)à l'ouest : le Schoon Schijn-Voorgracht;
6°la zone située sur le territoire de Willebroek, délimitée comme suit :
a)au nord : le Rupel :
b)à l'est : le Mattenstraatje jusqu'au Rupel;
c)au sud : le Heindonkse steenweg jusqu'à la Stuyvenbergbaan; la Stuyvenbergbaan jusqu'au Mattenstraatje;
d)à l'ouest : la Willebroekse vaart jusqu'au Heindonkse steenweg;
7°la zone située sur le territoire de Malines, délimitée comme suit :
a)au nord : la Grande Nèthe;
b)à l'est : la Spildorenbeek;
c)au sud : la frontière méridionale du grand étang; la Generaal de Wittelaan; le Emmausdreef jusqu'à laSpildorenlaan; la Spildorenlaan jusqu'à la Spildorenbeek;
d)à l'ouest : la Dyle;
8°la zone située sur le territoire de Malines et Bonheiden, délimitée comme suit :
a)au nord : le Mechelse steenweg jusqu'à la Nieuwsstraat, la Nieuwsstraat jusqu'au Putsesteenweg; le Putsesteenweg jusqu'à la Nekkerspoelstraat, la Nekkerspoelstraat jusqu'à la Dyle;
b)à l'est : la Ter Doncklaan, le Bonheidensesteenweg jusqu'à la Muizenhoekstraat; la Muizenhoekstraat jusqu'à la Guldensporenlaan; la Guldensporenlaan jusqu'au Mechelsesteenweg;
c)au sud et à l'ouest : la Dyle;
9°la zone située sur le territoire de Beveren, Sint-Gillis-Waas et la Ville d'Anvers, délimitée comme suit :
a)au nord : l'Escaut à la hauteur de la frontière néerlandaise;
b)à l'est : le Melseledijk jusqu'à la Kruisdijklaan, la Kruisdijklaan jusqu'au Beverse dijk; le Beverse dijk jusqu'au Waterloop van de hoge landen; le Waterloop van de hoge landen jusqu'à l'Escaut;
c)au sud : la N49 de la route provinciale jusqu'au Melseledijk;
d)au nord-ouest : la frontière néerlandaisede jusqu'à la Grensstraat à Kieldrecht; la Grensstraat jusqu'à la Kouterstraat; la Kouterstraat jusqu'à la Dorpsstraat; la Dorpsstraat jusqu'à la Molenstraat; de la Molenstraat jusqu'à la Molenhoekstraat; de la Molenhoekstraat jusqu'à la Polderstraat; de la Polderstraat jusqu'à la Lange Nieuwsstraat; de la Lange Nieuwsstraat au Kreek; du Kreek jusqu'à la Kieldrechtse baan; de la Kieldrechtse baan jusqu'à la Verrebroekstraat; de la Verrebroekstraat jusqu'à la route provinciale, de la route provinciale jusqu'à la N49;
10°la zone située sur le territoire de Laarne et Berlare, délimitée comme suit :
a)au nord : de la Burgveldstraat jusqu'à la Bergstraat; de la Bergstraat jusqu'à la Uitbergsestraat; de la Uitbergsestraat jusqu'à la Vaartstraat;
b)à l'est : de la Veerstraat jusqu'à la Molenstraat; de la Molenstraat jusqu'à la Burgveldstraat;
c)au sud : l'Escaut (ringvaart) à partir de l'Ancien Escaut jusqu'à la Veerstraat;
d)à l'ouest : de la Vaartstraat jusqu'à la Wetterstraat; de la Wetterstraat jusqu'au Weeldeuitweg; la rue qui unit la Weeldeuitweg à l'Ancienne Escaut; de l'Ancien Escaut à l'Escaut (ringvaart);
11°la zone située sur le territoire de Berlare, délimitée comme suit :
a)au nord : la Donklaan;
b)à l'est : la Donklaan tot de Broekse vaart;
c)au sud : le cours d'eau reliant la Broekse vaart à la hauteur de la Donklaan avec la Voorste Sloot; de la Voorste Sloot jusqu'au Broekdam; du Broekdam jusqu'à la Papenbontstraatje incluse;
d)à l'ouest : de la Papenbontstraatje jusqu'à la Brielstraat; de la Brielstraat jusqu'à la Donklaan;
12°la zone située sur le territoire de Lokeren et de Waasmunster, délimitée comme suit :
a)la oude Zelebaan, de la sortie de l'autoroute E17 sur le territoire de Lokeren jusqu'à la Zelestraat, la Zelestraat jusqu'à la Lepelstraat;
b)la Lepelstraat, à partir de l'Oude Zelebaan, la Brugstraat jusqu'à la Durme, la Oude Bruglaan et la Rozenstraat jusqu'à la chaussée Anvers-Gand, la chaussée Anvers- Gand à partir de la Rozenstraat jusqu'au carrefour Heiken;
c)la Groenselstraat, à partir de la chaussée Anvers-Gand (carrefour Heiken), la Sousbeekstraat jusqu'à la Neerstraat, ensuite la Neerstraat jusqu'à l'autoroute E17;
13°la zone située sur le territoire de Knooke-Heist, délimitée comme suit :
a)au nord : la Mer du Nord :
b)à l'est : la frontière néerlandaise;
c)au sud : Oosthoekplein jusqu'au Nieuwe Hazegrasdijk; le Nieuwe hazegrasdijk jusqu'au Hazegraspolderdijk; le Hazegraspolderdijk jusqu'au Nieuwe Hazegraspolderdijk; le Nieuwe Hazegraspolderdijk jusqu'au Internationale Dijk; le Internationale Dijk jusqu'à la frontière néerlandaise;
d)à l'ouest : la Appelzakstraat jusqu'à la Zwinlaan; la Zwinlaan de la Appelzakstraat jusqu'à la Bronlaan; la Bronlaan jusqu'à la Oosthoekplein;
14°la zone située sur le territoire de Damme et Bruges, délimitée comme suit :
a)au nord-l'est : le Leopoldkanaal à partir de la Ronselaerebeek jusqu'à l'Oude Sluissedijk;
b)à l'est : l'Oude Sluissedijk jusqu'à Hulsterlo; Hulsterlo jusqu'à Konduitput; Konduitput jusqu'au Legeweg;
c)au sud : du Lege Weg jusqu'à la Bonemstraat; Bonemstraat jusqu'au Branddijk; Branddijk jusqu'au Pijpeweg; du Pijpeweg vers le Aardenburgse Weg; du Aardenburgse Weg jusqu'au Broekweg; du Broekweg jusqu'à la Polderstraat; de la Polderstraat jusqu'au canal Bruges-Sluis; canal Bruges-Sluis à la hauteur de la Polderstraat jusqu'à la Gemene weidestraat; Gemene Weidestraat jusqu'au Brugse Steenweg; Brugse steenweg jusqu'à la Pauverleutestraat; Pauverleutestraat jusqu'à la Ronselaerebeek;
d)au nord-ouest : la Ronselarebeek;
15°la zone située sur le territoire de Jabbeke, Zuienkerke et Bruges, délimitée comme suit :
a)au nord : le Mareweg jusqu'au Molenweg; le Molenweg jusqu'à la Biezenstraat;
b)à l'est : la Biezenstraat jusqu'à la Lege Moerstraat;
c)au sud : le canal Gand-Ostende;
d)à l'ouest : le Oosternieuwweg jusqu'au Oosternieuwweg zuid; le Oosternieuwweg zuid jusqu'au Mareweg;
16°la zone située sur le territoire de De Haan, délimitée comme suit :
a)au nord : du Bromzwijn à la hauteur du carrefour de la Zandstraat avec le Nieuwe Steenweg, jusqu'au Kromzwijn; du Kromzwijn jusqu'au Bredeweg; du Bredeweg jusqu'à la Kloosterstraat; de la Kloosterstraat jusqu'à la Vijfwegestraat;
b)à l'est : la Vijfwegestraat à partir de la Kloosterstraat jusqu'au carrefour de la Brugse Baan avec le Bredeweg;
c)au sud : du Bredeweg jusqu'à la Polderstraat; Polderstraat jusqu'à la Dorpsstraat;
d)à l'ouest : la Dorpsstraat à partir de la Polderstraat, jusqu'au Nieuwe Steenweg; de la Nieuwe steenweg jusqu'au Bromzwijn à la hauteur du carrefour avec la Zandstraat avec le Nieuwe Steenweg;
17°la zone située sur le territoire de Oudenburg et Ostende, délimitée comme suit :
a)au nord : la ligne ferroviaire Bruges-Ostende;
b)à l'est : le canal Plassendale-Nieuwpoort;
c)au sud : la Zandvoordsestraat à partir du cancal Plassendale-Nieuwpoort jusqu'à la Zandvoordedorpstraat; Zandvoordedorpstraat jusqu'à la Kasteelstraat;
d)à l'ouest : la Kasteelstraat jusqu'à la Zandvoordsestraat; la Zandvoordsestraat jusqu'à la Stationsstraat; la Stationsstraat jusqu'à la ligne ferroviaire Bruges-Ostende;
18°la zone située sur le territoire de De Haan, Zuienkerke et Blankenberge délimitée comme suit :
a)au nord : le Blankenbergsesteenweg jusqu'à la Koninklijke Baan; la Koninklijke Baan jusqu'à la Kemmelbergstraat; la Kemmelbergstraat jusqu'à la Scharebrugstraat; la Scharebrugstraat jusqu'au Blankenbergse dijk; Blankenbergse dijk jusqu'à la Ruiterstraat; Ruiterstraat jusqu'au Brugse steenweg;
b)à l'est : le Grote Watergang à partir du Copsweg jusqu'à la Kruisilader; Kruisilader jusqu'au Brugse steenweg; Brugse steenweg jusqu'à la Ruiterstraat;
c)au sud : la Doelhofstraat jusqu'à la Kerkvliet; Kerkvliet jusqu'à la Blankenbergse Vaart; la Blankenbergse Vaart jusqu'à la Verloren Hooistraat; la Verloren Hooistraat jusqu'a Copsweg; le Copsweg jusqu'au Grote Watergang;
d)à l'ouest : le Brugsesteenweg à partir de la Doelhofstraat jusqu'à la Ringlaan; la Ringlaan jusqu'au Blankenbergsesteenweg;
19°la zone située sur le territoire de Bruges, délimitée comme suit :
a)au nord : la Kustlaan jusqu'à l'Isabellalaan; Isabellalaan;
b)à l'est : l'Alfred Ronsestraat;
c)au sud : le Havenrandweg Zuid, l'Alfred Ronsestraat;
d)à l'ouest : le Boudewijnkanaal;
20°la zone soumise aux directives "Oiseaux", à l'exception des parties suivantes :
a)sur le territoire d'Assenede, la partie à l'est de la Zwartesluisbeek (Vlietbeek) à partir de la frontière néerlandaise jusqu'à la Oude Molenstraat;
b)sur le territoire de Sint-Laureins, la partie délimitée par :
1)au nord : la Hontseindestraat;
2)à l'est de la Sint-Margrietestraat;
3)au sud et à l'ouest : la Groenstraat;
b)sur le territoire de Sint-Laureins, la partie délimitée par :
1)au nord-est : la Kruispolderstraat;
2)au sud-est, sud-ouest et à l'ouest : la Hontseindestraat;
21°la zone soumise aux directives "Oiseaux" Yzervallei;
22°les zones hors digue le long de l'entier Escaut maritime et les zones soumises aux marées de la Durme, Rupel, Dyle en Nèthe; par zone hors digue il faut entendre la zone entre la ligne de marée basse et la digue hivernal;
23°la zone située sur le territoire de Gand, délimitée comme suit :
a)au nord : la Zandloperstraat à partir du R4 jusqu'au Brugse steenweg;
b)à l'est : le Brugse steenweg jusqu'à la Rooigemlaan; la Rooigemlaan jusqu'au Drongense steenweg;
c)au sud : le Drongense steenweg jusqu'au R4;
d)à l'ouest : R4;
24°la zone située sur le territoire de Lier, Duffel, Rumst et Malines, délimitée comme suit :
a)au nord : le Mechelsesteenweg à la hauteur du R16 à Lier jusqu'au Liersesteenweg à Duffel; le Liersesteenweg jusquà la Vanderlindenlaan; la Vanderlindenlaan jusqu'à la Kiliaanstraat; la Kiliaanstraat jusqu'à la Leopoldstraat; la Leopoldstraat jusqu'à la Stationsstraat; la Stationsstraat jusqu'à l'A. Stocquetlaan; l'A. Stocquetlaan jusqu'à la Walemstraat; la Walemstraat jusqu'à la Varenstraat à Rumst; la Varenstraat jusqu'au Mechelsesteenweg;
b)à l'est : le R16 à Lier du Waversesteenweg jusqu'au Mechelsesteenweg;
c)au sud : Lange Zandstraat à Walem jusqu'au Lierse steenweg; Lierse steenweg jusqu'à la Mechelse baan; Mechelse baan jusqu'à la Berkhoevelaan; Berkhoevelaan jusqu'à la Oude Liersebaan; Oude Liersebaan jusqu'au Waversesteenweg; Waversesteenweg jusqu'au R16 à Lier;
d)à l'ouest : le Mechelsesteenweg à Walem de la Varenstraat jusqu'à la Koning Albertstraat;
est ouverte comme suit :
1°la chasse au canard siffleur et à la foulque macroule n'est pas ouverte;
2°l'oie cendrée : du 15 septembre au 30 septembre inclus;
3°perdrix du 15 septembre jusqu'au 15 novembre, lièvre du 15 octobre jusqu'au 15 novembre, faisan du 15 octobre jusqu'au 15 novembre suivant les conditions de l'article 6;
4°le canard sauvage et bernache du Canada du 15 septembre jusqu'au 15 novembre;
5°(...) <Erratum, voir M.B. 13-08-2003, p. 40863>
5°(ancien 6°) les renards, lapins les pigeons ramiers du 15 septembre jusqu'au 15 novembre. <Erratum, voir M.B. 13-08-2003, p. 40863>
La chasse au gibier d'eau est interdite sur ou à une distance de moins de 100 mètres de marais, plans d'eau et cours d'eau dont plus de la moitié de la superficie et des bandes de roseaux le long de leurs rives sont couvertes de glace.
La chasse au renard ne peut se pratiquer dans un rayon de vingt-cinq mètres autour des terriers de renard et de blaireau.
Dans les zones riches en oiseaux, la chasse, à l'exception la chasse aux chevreuils ne peut se pratiquer que du levé du soleil jusqu'au couché du soleil.
Chapitre 7.- Lutte contre certaines espèces de gibier.
Art. 12.§ 1er. Les gardes-chasse assermentés des titulaires du droit de chasse peuvent chasser le lapin pendant toute l'année avec des furets et des rapaces.
§ 2. (Les gardes champêtres particuliers qui ont réussi un examen de chasse officiel peuvent réguler au fusil la population des pigeons ramiers, des lapins sauvages, des renards et des chats harets sur le terrain de chasse de leurs commettants, au profit de la gestion de la nature.) <AGF 2005-10-21/35, art. 6, 002; En vigueur : 05-12-2005>
(Les gardes champêtres particuliers qui ont été désignés avant le 1er juillet 1992 pour réguler au fusil la population des pigeons ramiers, des lapins sauvages, des renards et des chats harets sur le terrain de chasse de leurs commettants au profit de la gestion de la nature, peuvent continuer cette régulation tant qu'ils restent en service auprès de leurs commettants actuels.) <AGF 2005-10-21/35, art. 6, 002; En vigueur : 05-12-2005>
La chasse au renard ne peut se pratiquer dans un rayon de cinquante mètres autour des terriers de renard et de blaireau.
Lors de la chasse, les terriers ne peuvent en aucun cas être marchés dessus ou perturbés tels que le déterrement, le déplacement ou l'inondation avec de l'eau ou d'autre substances gazeuses, solides ou liquides.
(Les gardes champêtres particuliers ainsi que l'occupant du terrain et le titulaire du droit de chasse peuvent également, en vue de la régulation de la population des renards et des chats harets, faire usage de pièges pour fauves d'un volume maximum de 100 dm3, qui permettent aux animaux capturés de se mouvoir librement et qui, en position fermée, possèdent au moins une ouverture libre dans laquelle un cercle d'un diamètre de 5 cm au moins peut être inscrit.) <AGF 2005-10-21/35, art. 6, 002; En vigueur : 05-12-2005>
§ 3. Le titulaire du droit de chasse, son garde-chasse, le propriétaire et l'usufruitier peuvent, dans le but de la conservation de la nature, secouer, ramasser ou détruire les oeufs de la bernache du Canada et de l'oie cendrée après notification ecrite à l'inspecteur forestier.
§ 4. (Les personnes mentionnées au § 3, peuvent, après notification écrite préalable à l'inspecteur forestier tuer ou faire tuer l'oie cendrée et la bernache du canada au profit de la gestion de la nature :
1°à l'aide d'armes à feu par des personnes titulaires d'un permis de chasse valable;
2°par la capture à l'aide de filets au cours de la periode du 1er juin au 15 juillet inclus; les nombres capturés, la date et le lieu de capture sont rapportes à l'inspecteur forestier.) <AGF 2005-10-21/35, art. 7, 002; En vigueur : 05-12-2005>
§ 5. La chasse en vue de lutter contre des espèces de gibier pouvant être chassées aux conditions de l'article 22 peut également être pratiquée à l'aide de rapaces dont la détention a été régulièrement autorisée en vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux dans la Région flamande. Le lapin sauvage peut également être chassé à l'aide de furets.
§ 6. Le gibier abattu en vertu du présent article doit être offert contre attestation d'offre au centre public d'aide sociale de la commune ou la chasse concernée a lieu.
§ 7. En cas de dégâts serieux et aux endroits où il n'existe aucune autre solution satisfaisante, la lutte contre (l'oie cendrée, la bernache du Canada, le lapin et le pigeon ramier) dans les zones riches en oiseaux est autorisée aux conditions de l'article 22 du décret. <AGF 2005-10-21/35, art. 8, 002; En vigueur : 05-12-2005>
§ 8. La chasse aux chats sauvage à l'arme à feu n'est autorisée que lorsque toutes autres solutions indolores respectant les animaux en vue de capturer les chats sauvages ont échoué, pour autant que l'on respecte une distance d'au moins 200 m des habitations et pour autant qu'il ait été repris dans le plan de gestion du gibier quels sont les autres solutions et moyens respectant les animaux qui sont utilisés ou seront utilisés. En ce qui concerne la lutte contre les chats sauvages pendant la saison de chasse 2003-2004, l'exigence d'un plan de gestion du gibier agréé n'est pas nécessaire.
Art. 13.L'inspecteur forestier est désigné comme fonctionnaire visé aux articles 22, deuxième alinéa, et 24, troisième alinéa, du décret.
Pour notifier ces fonctionnaire dans les conditions fixées à l'article 22, deuxième alinéa du décret, l'on doit faire usage du formulaire qui est conforme à l'annexe II au présent arrêté.
Chapitre 8.- Dispositions en matière de commerce et transport.
Art. 14.
§ 1er. Les commerçants de gibier et les restaurateurs peuvent stocker et transporter du gibier surgelé appartenant à la catégorie gros gibier, lièvres, perdrix et faisans en dehors de la période commençant à l'ouverture et allant jusqu'au dixième jour inclus suivant la fermeture de la chasse à ce gibier, à condition qu'ils peuvent démontrer que le gibier provient d'en dehors de la Région flamande.
Les chevreuils surgelés peuvent en outre être vendus du 1er octobre au 10 décembre inclus aux mêmes conditions.
§ 2. Il est interdit de transporter des faisans vivants sauf moyennant une autorisation délivrée par [1 l'Agence]1, en vue du transport de ces oiseaux vivants vers des abattoirs agréés, vers des entreprises de gibier et vers des endroits en dehors de la Région flamande ou pour importer ces oiseaux dans des élevages en dehors d'un terrain de chasse.
§ 3. Le transport et le commerce de martres communes et de fouines, de putois, de belettes et d'hermines sont interdits.
Il est interdit de vendre des foulques macroules, des canards siffleurs, des vanneaux et des oies cendrées à partir à l'ouverture jusqu'au dixième jour inclus suivant la fermeture de la chasse à ce gibier.
§ 5. [1 L'Agence est chargée]1 est chargé de l'autorisation du transport de gibier vivant et d'oeufs de gibier en application de l'article 28 du décret.
§ 6. Lorsqu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante afin d'assurer le maintien du faisan à l'intérieur de l'unité de gestion du gibier concernée, les veufs provenant de couvées du faisan dont le nid est menacé par des activités de fauchage, peuvent être ramassés en vue de leur éclosion, de l'élevage et de la réintroduction des juvéniles dans la nature dans le même terrain de chasse où les oeufs ont été ramassés avant le 31 juillet de la même année civile. Le ramassage des oeufs et le lâchage des juvéniles sont motivés par le titulaire du droit de chasse dans une notification à l'inspecteur forestier.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 347, 003; En vigueur : 21-05-2008)
Chapitre 9.- Dates d'ouverture spéciales.
Art. 15.La chasse à l'aide de chiens de chasse est ouverte du 15 septembre au 15 janvier inclus.
Chapitre 10.- Dispositions générales d'interdiction.
Art. 16.Il est interdit :
1°à l'exception de la chasse aux chevreuils, de chasser en cas de neige quelle que soit la quantité de neige couvrant le sol ou l'endroit où l'on chasse;
2°d'utiliser des appeaux vivants pour la chasse;
3°de chasser avec des lévriers;
de chasser, dans quelle condition que ce soit, dans des champs où se trouvent des cultures de céréales ou d'autres plantes à grains, mûres, mûrissantes ou fauchées, mais couchées sur le sol, sauf en application des articles 7 et 9 du présent arrêté, à l'exception du maïs, d'herbes et de fourrages de toute nature, betteraves, pommes de terre, navets et autres plantes qui ne sont pas cultivées en vue d'obtenir des grains ou des semences, sur les moissons de céréales liées, dressés ou entasses, ou sur les semences d'automne;
5°de chasser avec des chiens dans un rayon de cinquante mètres autour d'un terrier de renard ou de blaireau;
6°de chasser le gibier d'eau à moins de deux cent mètres (...) des lieux de fourrage aux quels sont utilisés ou posés des graines ou d'autres appâts moins d'un mois auparavant; <AGF 2005-10-21/35, art. 9, 002; En vigueur : 05-12-2005>
7°de pratiquer la chasse avec des chevaux et une meute;
8°de posséder, de vendre ou d'utiliser des pièges à ressort.
(9° d'aménager des lieux de fourrage à moins de 100 mètres des limites d'un terrain de chasse, tel qu'indiqué sur le plan de chasse déposé.) <AGF 2005-10-21/35, art. 9, 002; En vigueur : 05-12-2005>
Art. 17.En cas de gel sévère ou de longue durée, le Ministre suspend temporairement la chasse après avis du Conseil supérieur de la Chasse.
Art. 17bis.[1 Le chef de l'Agence peut fixer, remplacer ou modifier les annexes Ire, II et III au présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2008-03-07/41, art. 349, 003; En vigueur : 21-05-2008)
Chapitre 11.- Disposition finales.
Art. 18.Le présent arrête entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 19.Le Ministre flamand ayant la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
Annexe.
Art. N1.Annexe Ire. - Formulaire pour la notification à l'inspecteur forestier de la chasse spéciale de certaines espèces de gibier - Notification de la chasse au canard colvert, bernache du Canada, oie cendrée, pigeon ramier ou lapin.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-07-2003, p. 39555-39557.)
<Modifié par : >
<AGF 2005-10-21/35, art. 10, 002; En vigueur : 05-12-2005; voir M.B. 25-11-2005, p. 50813-50815>
Art. N2.Annexe II. Formulaire pour la notification à l'inspecteur forestier de la chasse spéciale en vue de la lutte contre certaines espèces de gibier - Notification de la lutte contre une espèce de gibier.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-07-2003, p. 39558-39560).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008.
Bruxelles, le 18 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
Art. N3.Annexe III. - Modèle du rapport de gibier.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-07-2003, p. 39561-39562).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008.
Bruxelles, le 18 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN.