Texte 2003035820

21 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, relatives aux établissements de fabrication de produits céramiques. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
1-8-2003
Numéro
2003035820
Page
39969
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-21/46
Entrée en vigueur / Effet
11-08-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 1.1.2. de l'arrêté du 1er juin 1995 du Gouvernement flamand fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002, est complété par une définition sous le titre " définition de substances minérales (Chapitre 5.30) ", sous-rubrique " Etablissements pour la fabrication de produits céramiques (section 5.30.1) ", libellée comme suit :

" " matière première principale " : le mélange de toutes les sortes d'argile et/ou de terre glaise utilisées pour la fabrication du produit céramique; les additifs (substances auxiliaires, sables, etc.) ne font pas partie de la matière première principale ".

Art. 2.L'intitulé de la sous-division 5.20.4.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section 5.20.4.2. Etablissements de fabrication de produits céramiques. "

Art. 3.L'article 5.20.4.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé comme par la disposition suivante :

" Art. 5.20.4.2.1. Pour les établissements visés à la sous-rubrique 20.3.5 de la liste de classification, les dispositions du chapitre 5.30. s'appliquent. "

Art. 4.L'article 5.30.1 comprenant les articles 5.30.1.1, 5.30.1.2 et 5.30.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Section 5.30.1. Etablissements pour la fabrication de produits ceramiques.

Art. 5.30.1.1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements visées aux sous-rubriques 20.3.5, 30.2.1° et 30.9 de la liste de classification.

Art. 5.30.1.2. Les règles de distance mentionnées à l'article 5.30.0.2, § 1er, 2° s'appliquent, sauf autre disposition dans l'autorisation.

Art. 5.30.1.3. En ce qui concerne la pollution de l'air, les dispositions suivantes s'appliquent :

Teneur en oxygène de reference : Les valeurs limites d'émission ont trait à une teneur de volume de référence d'oxygène de 18 % O2 dans le gaz d'émission;

Emissions :

a)Avant d'utiliser les meilleurs techniques disponibles pour la purification des gaz d'émission, et pour autant que la qualité du produit céramique final le permette, il y a lieu d'opter pour des mesures intégrées dans le processus afin de limiter les émissions dans l'air;

en dérogation aux valeurs limites d'emission générales fixées à la section 4.4.3., les gaz de combustion provenant des installations d'échauffement des établissements existantes doivent répondre aux valeurs limites suivantes :

  Parametre                                        valeurs limites d'emission
                                                    de gaz de combustion
  SOx                                                   500 mg/Nm3
  HF                                                      5 mg/Nm3
  HCl                                                    30 mg/Nm3
  Poussieres                                             50 mg/Nm3
  VOS            pour fours a postcombustion             50 mg/Nm3
                 pour fours sans postcombustion         150 mg/Nm3
  CO             pour fours a postcombustion            100 mg/Nm3
                 pour fours sans postcombustion         800 mg/Nm3
  dioxines
   et furanes                                             0,1 ng TEQ/Nm3

Pour les substances organiques volatiles (VOS), la teneur totale en substances organiques, exprimée en unités de masse C par volume de gaz de combustion, est prise en considération.

c)Méthode de mesurage : Les concentrations des paramètres dans les gaz de combustion des installations d'échauffement sont mesurées suivant les dispositions de l'annexe 5.30.1.

Art. 5.30.1.4. Mesure transitoire.

§ 1er. En dérogation à l'article 5.30.1.3, la disposition transitoire suivante s'applique aux établissements existants jusqu'au 31 décembre 2003 compris :

avant d'utiliser les meilleurs techniques disponibles pour la purification des gaz d'émission, et pour autant que la qualité du produit céramique final le permette, il y a lieu d'opter pour des mesures intégrées dans le processus afin de limiter les émissions dans l'air;

en dérogation aux valeurs limites d'émission fixées a la section 4.4.3., les gaz de combustion provenant des installations d'échauffement des établissements existantes doivent répondre aux valeurs limites suivantes :

  Matiere premiere          Valeur d'emission limites de gaz de combustion
   principale                en mg/Nm3
  S (%)                     SOx (exprime en SO2)       HF    HCl   Poussieres
  = 0,12                        1 000                   50    120    400
  0,12 < x = 0,25               2 500                   80    120    400
  > 0,25                        3 500                  100    120    400

La teneur en souffre (S %) dans la matière première principale est fixée conformément aux dispositions de l'annexe 5.30.1. Cependant, lorsqu'il ressort des mesurages des émissions que l'émission SOx ne dépasse pas la valeur limite de 1 000 mg/Nm3 et qu'en outre l'émission HF ne dépasse pas la valeur limite de 50 mg/Nm3, la teneur en souffre ne doit pas être déterminée dans la matière première principale.

en dérogation aux valeurs d'émission pour les substances organiques visées à la section 4.4.3., seule la teneur totale de substances organiques, exprimée en unités de masse C par volume de gaz de combustion, est prise en considération pour les gaz de combustion provenant des installations d'échauffement; la concentration de masse dans les gaz de combustion ne peut pas dépasser les 200 mg/ Nm3 pour un flux de masse de 5 kg/h;

stratégie de mesurage : en dérogation aux dispositions de la section 4.4.3., les gaz de combustion provenant des fours des établissements existantes doivent répondre à la fréquence de mesurage suivante : les concentrations des paramètres dans les gaz de combustion doivent annuellement être mesurées et ce pendant une période d'activité normale; les résultats des mesurages précités des émissions doivent en tout temps pouvoir être consultés par le fonctionnaire chargé du contrôle;

à chaque mesurage d'émission, la teneur en souffre de la matière première principale est également fixée suivant un code de bonne pratique.

§ 2. En dérogation aux valeurs limites générales d'émission fixées à la section 4.4.3 et aux valeurs limites d'émission sectorielles fixées à l'article 5.30.1.3, 2°, b), valent à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2009 compris pour les établissements existants et à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 compris pour les nouveaux établissements autorisés avant le 1er janvier 2003, les valeurs limites d'émission suivantes pour les paramètres dans les gaz de combustion provenant des installations d'échauffement :

  Parametre                                        valeurs limites d'emission
                                                    de gaz de combustion
  SOx            x = teneur en souffre (S %)
                  dans la matiere premiere
                  principale
                     0,12 < x = 0,25                    500 mg/Nm3
                     0,25 < x = 0,50                  1 000 mg/Nm3
                     0,50 < x = 0,75                  1 500 mg/Nm3
                            x > 0,75                  2 000 mg/Nm3
  HF             x = teneur en souffre (S %)
                  dans la matiere premiere
                  principale
                     0,12 < x = 0,25                      5 mg/Nm3
                     0,25 < x = 0,50                     10 mg/Nm3
                            x > 0,50                     15 mg/Nm3
  HCl                                                    30 mg/Nm3
  Poussieres                                             50 mg/Nm3
  VOS            pour fours a postcombustion             50 mg/Nm3
                 pour fours sans postcombustion         150 mg/Nm3
  CO             pour fours a postcombustion            100 mg/Nm3
                 pour fours sans postcombustion         800 mg/Nm3
  dioxines
   et furanes                                             0,1 ng TEQ/Nm3

La teneur en souffre (S %) dans la matière première principale est fixée conformément aux dispositions de l'annexe 5.30.1. Cependant, lorsqu'il ressort des mesurages des émissions que l'émission SOx ne dépasse pas la valeur limite de 500 mg/Nm3 et qu'en outre l'émission HF ne dépasse pas la valeur limite de 5 mg/Nm3, la teneur en souffre ne doit pas être déterminée dans la matière première principale.

Pour les substances organiques volatiles (VOS), la teneur totale en substances organiques, exprimée en unités de masse C par volume de gaz de combustion, est prise en considération. "

Art. 5.Au même arrêté, il est inséré une annexe 5.30.1 après l'annexe 5.20.2, libellée comme suit :

" Annexe 5.30.1 Etablissements pour la fabrication de produits céramiques. Méthode de mesurage en vue de déterminer la teneur en souffre (S %) dans la matière première principale et de l'analyse des gaz de combustion provenant des installations d'échauffement.

1. Matière première principale :

L'échantillonnage et l'analyse de la matière première principale se font au moins une fois par an et également à chaque modification de la composition de la matière première principale.

1.1. Echantillonnage.

§ 1. La matiere première principale, utilisée pour la fabrication de produits céramiques, est définie au Tome 1er. Dispositions générales, Chapitre 1.1 Raison juridique et définitions à l'article 1.1.2. Définitions substances minérales (chapitre 5.30.). Exceptions :

a)sortes d'argile et de terre glaise à faible teneur en souffre qui servent d'additif au mélange de matières premières en vue d'en diminuer la teneur en souffre et de réduire ainsi les émissions SOx, ne sont pas considérees comme faisant partie de la matière première principale lorsqu'il est répondu simultanément aux quatre conditions suivantes :

- il doit être absolument évident que les additifs visent des raisons écologiques et pas uniquement céramiques; et

- l'exploitant utilise principalement des sortes d'argile ou de terre glaise provenant de la région géologique où le siège d'exploitation de l'entreprise est établi; et

- les sortes d'argile et de terre glaise à faible teneur en souffre servant d'additif ont une teneur en souffre qui est au moins 0,25 % inférieure à celle des sortes d'argile ou de terre glaise provenant de la région géologique où le siège d'exploitation de l'entreprise est établi; et

- les sortes d'argile et de terre glaise à faible teneur en souffre servant d'additif proviennent de sites d'exploitation situés en dehors de la région géologique où le siège d'exploitation de l'entreprise est établi.

b)sortes d'argile et de terre glaise à forte teneur en souffre qui servent d'additif au mélange de matieres premières, ne sont pas considérées comme faisant partie de la matière première principale lorsqu'il est répondu simultanément aux deux conditions suivantes :

- les sortes d'argile et de terre glaise à forte teneur en souffre servant d'additif ont une teneur en souffre qui est au moins 0,25 % supérieure à celle des sortes d'argile ou de terre glaise provenant de la région géologique où le siège d'exploitation de l'entreprise est établi; et

- les sortes d'argile et de terre glaise à forte teneur en souffre servant d'additif proviennent de sites d'exploitation situés en dehors de la région géologique où le siège d'exploitation de l'entreprise est établi.

§ 2. La matière première principale utilisée est échantillonnée par four de fabrication de produits céramiques avant l'addition des additifs : sables, substances auxiliaires, etc.. L'échantillonnage est effectue par un laboratoire agréé.

§ 3. La mention de toutes les sortes d'argile ou de terre glaise faisant partie de la matière première principale, ainsi que la motivation ce concernant, doivent être communiquées aux fonctionnaires de contrôle de la division de l'Inspection environnementale et de la division des Ressources naturelles et de l'Energie. Cela se fait une première fois avant les mesurages obligatoires des émissions avant le 1er janvier 2003 pour les nouveaux établissements et à partir du 1er janvier 2004 pour les établissements existants.

§ 4. A chaque fois que la teneur en souffre de la matière première principale est constatée, il est mentionné dans le rapport de mesurage de quelles sortes d'argile ou de terre glaise la matière première principale est composée, avec mention de l'origine et de la raison d'un éventuel mélange de différentes sortes.

1.2. Analyse.

§ 1er. La teneur en souffre doit être mesurée aux frais de l'exploitant, par un laboratoire agrée suivant un code de bonne pratique.

§ 2. Les résultats des analyses précitées de la matière première principale doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

2. Gaz de combustion.

§ 1er. Les gaz de combustion provenant des installations d'échauffement sont mesurés suivant les dispositions de la division 4.4.4 à partir du 1er janvier 2003 pour les nouveaux établissements et à partir du 1er janvier 2004 pour les établissements existants. La fréquence de mesurage des dioxines et furannes est fixée à au moins une fois par an.

§ 2. En cas d'utilisation de différentes matières premières principales ou en cas d'application de différents processus de production, les mesurages d'émission doivent se faire lors de circonstances de production qui sont le moins favorables pour les émissions dan l'air. Ce choix est motivé dans le rapport de mesurage.

§ 3. Les mesurages doivent se faire aux frais de l'exploitant, soit par un expert écologique agréé dans la discipline air, soit par l'exploitant même, à l'aide d'appareils et suivant la procédure qui ont été approuvés suivant un code de bonne pratique par un expert écologique agrée à cet effet.

§ 4. En cas d'application de techniques sérielles de purification de gaz de combustion, l'exploitant utilise un système de contrôle pouvant démontrer le bon fonctionnement de ces techniques de purification. Ce système de contrôle doit être approuvé par un expert écologique dans la discipline air.

§ 5. La division de l'Inspection environnementale est informée au préalable par écrit de la date et de la personne ayant effectué les mesurages d'émission. Les résultats des mesurages d'émissions sont tenus à la disposition de l'autorité effectuant les contrôle. "

Art. 6.La Ministre flamande ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrête.

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