Texte 2003035774

20 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des commissaires du Gouvernement auprès de la société anonyme de droit public " Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel " (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-7-2003
Numéro
2003035774
Page
39743
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-20/36
Entrée en vigueur / Effet
09-08-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les commissaires du Gouvernement flamand auprès de la BAM sont nommés jusqu'au moment où les projets du " Masterplan Antwerpen " tels qu'approuvés par le Gouvernement flamand le 15 décembre 2000, seront réalisés.

Les nominations peuvent être prolongées chaque fois d'une période de six ans si la société n'est pas dissolue après la réalisation du " Masterplan Antwerpen ".

Sur simple demande d'un commissaire du Gouvernement flamand, sa nomination peut prendre fin prématurément. Les nominations prennent toujours fin lors de la dissolution de la société.

Art. 2.Sauf application d'autres dispositions légales ou décrétales, le mandat de commissaire du Gouvernement flamand auprès de la BAM est incompatible avec le mandat de :

membre d'un Gouvernement, tant au niveau fédéral qu'au niveau des Régions et Communautés;

membre d'une assemblée législative, tant au niveau fédéral qu'au niveau des Régions et Communautés;

membre du Parlement européen et de la Commission européenne;

Gouverneur de province, membre de la Députation permanente d'un Conseil provincial, membre d'un Conseil provincial et Greffier provincial;

Commissaire d'arrondissement ou Commissaire adjoint d'arrondissement;

bourgmestre;

membre du pouvoir judiciaire, Conseiller d'Etat ou assesseur auprès du Conseil d'Etat ou membre de l'auditorat du Conseil d'Etat, juge ou référendaire à la Cour d'Arbitrage;

membre du personnel ou administrateur de la BAM.

Art. 3.Les Commissaires du Gouvernement flamand auprès de la BAM ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées que moyennant l'accord du Ministre qui les a présentés à la nomination.

Art. 4.§ 1er. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement d'un Commissaire du Gouvernement flamand auprès de la BAM, le Ministre qui a présenté ce Commissaire à la nomination peut désigner, pour la durée de l'absence du titulaire, un suppléant qui remplit les conditions telles qu'énoncées au présent arrêté.

Le suppléant bénéficie du même régime de rémunération que le Commissaire du Gouvernement.

§ 2. En cas de cessation prématurée du mandat de Commissaire du Gouvernement flamand, il est procédé à son remplacement conformément à l'article 23 du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public BAM.

Art. 5.Les Commissaires du Gouvernement flamand font rapport individuellement au Ministre qui a présenté le Commissaire du Gouvernement flamand concerné à la nomination, suivant les instructions qu'ils reçoivent à ce sujet.

Art. 6.Les Commissaires du Gouvernement flamand auprès de la BAM sont tenus, aussi bien pendant leur mandat qu'au terme de celui-ci, de s'abstenir de divulguer des informations ou des faits dont ils ont pris connaissance du chef de leur fonction.

Art. 7.§ 1er. Les Commissaires du Gouvernement flamand auprès de la BAM sont rémunérés conformément à l'échelle de traitement A 311 applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande.

Il est accordé aux Commissaires du Gouvernement flamand une indemnité forfaitaire propre à l'exercice de leurs fonctions.

Ce montant est fixé à 5500 euros par an et est lié aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Ils bénéficient du congé officiel, du congé annuel, des allocations familiales, de la prime de naissance, de l'allocation de foyer et de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de toute autre allocation du montant et aux conditions fixées pour le personnel du Ministère de la Communauté flamande.

Le régime en matière de congé de maladie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande est applicable par analogie aux Commissaires du Gouvernement flamand auprès de la BAM.

§ 2. Les rémunérations et indemnités prévues au présent arrêté sont à charge du budget de la Région flamande.

Art. 8.Le Gouvernement flamand met du personnel à la disposition des Commissaires du Gouvernement flamand auprès de la BAM en vue d'appuyer leur mission de contrôle.

La Région flamande prend en charge les charges salariales de ses membres du personnel et des membres du personnel détaché, avec l'autorisation du Gouvernement flamand, d'autres personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, afin d'assumer une fonction auprès d'un Commissaire du Gouvernement flamand auprès de la BAM.

Art. 9.Lorsqu'un fonctionnaire assujetti à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel est nommé Commissaires du Gouvernement flamand auprès de la BAM ou détaché en vue d'assumer une fonction auprès d'un Commissaire du Gouvernement flamand auprès de la BAM, il lui est accordé d'office un congé pour l'exercice d'une mission d'intérêt général.

Art. 10.La résidence administrative des Commissaires du Gouvernement flamand est établie au siège social de la BAM.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant les Travaux publics et les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

G. BOSSUYT

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technique,

D. VAN MECHELEN.

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