Texte 2003035765
Article 1er.L'article 19, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. § 1er. Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur tel que visé à l'article 4 du présent arrêté s'il prend un congé parental, un congé d'assistance médicale ou un congé de soins palliatifs tels que visés à l'article 1er, 3° du présent arrêté, ou s'il prend un crédit-temps pour dispenser des soins palliatifs ou pour porter assistance ou pour dispenser des soins à un membre de la famille gravement malade. "
Art. 2.L'article 21 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2002 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. La prime d'encouragement peut être octroyée à effet rétroactif pendant au maximum six mois précédant le mois au cours duquel la demande d'octroi de la prime est introduite. "
Art. 3.A l'article 22, § 2 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2002, les mots " à partir du deuxième mois " sont remplacés par les mots " à partir du premier mois ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2003.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juin 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme
R. LANDUYT.