Texte 2003035764
Article 1er.L'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 fixant les normes en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles doivent satisfaire les garderies agréées, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 44. Les garderies existantes sont tenues de se conformer aux normes suivantes, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires, dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente réglementation :
1°les prescriptions du chapitre VII relatives aux espaces techniques. En particulier les dispositions des articles 17 et 24 relatives respectivement à la chaufferie et à la cuisine;
2°les prescriptions du chapitre VIII relatives à l'équipement des bâtiments, y compris les ascenseurs. En particulier les dispositions des articles 27 à 30 inclus relatives aux installations électriques basse tension, y compris l'éclairage de sécurité;
3°les dispositions de l'article 31 relatives aux installations de gaz inflammable distribué par canalisation, les dispositions de l'article 32 relatives aux installations aérauliques, les dispositions des articles 33 à 40 inclus relatives aux dispositifs de signalisation, d'avertissement et d'alarme et aux moyens de lutte contre l'incendie;
4°les prescriptions du chapitre IX relatives au dossier d'évacuation et d'intervention;
5°les dispositions du chapitre X relatives au contrôle et à l'entretien des installations.
En cas d'impossibilité de se conformer à une ou plusieurs spécifications telles que décrites au premier alinéa, elles doivent disposer d'un système de détection d'incendie dans tous les locaux techniques et tous les espaces d'évacuation, avec une centrale d'alarme incendie, dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente réglementation. Sans préjudice de l'installation du système de détection d'incendie dans tous les locaux techniques et tous les espaces d'évacuation, les garderies sont tenues de satisfaire aux normes dans les dix ans de l'entrée en vigueur de la présente réglementation.
Art. 2.Dans l'article 46 du même arrêté, les mots " dans les deux ans " sont remplacés par les mots " dans les trois ans ".
Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juin 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER.