Texte 2003035709
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 définissant les objectifs de développement de l'enseignement fondamental spécial de type 7 est sanctionné.
Art. 3.Les objectifs de développement définis dans l'arrêté visé à l'article 2, peuvent être évalués à partir de l'année scolaire 2009-2010. A partir de cette évaluation, l'évaluation peut être répétée tous les six ans. Le Gouvernement flamand soumet les résultats de cette évaluation au Parlement flamand. Une révision des objectifs de développement est possible à partir du 1er septembre 2010.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 mai 2003.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.