Texte 2003035707
Chapitre 1er.- Dispositions introductives.
Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret spécial on entend par :
1°association : une association dans l'enseignement supérieur, organisée conformément aux règles déterminées au Titre Ier, Chapitre VI, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
2°décret : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Chapitre 2.- Autorisation de participation.
Art. 3.(§ 1er.) Les organismes autonomes auxquels sont transférées, par application de l'article 24, § 2, de la Constitution, des compétences de la Communauté flamande en tant que pouvoir organisateur d'enseignement supérieur, sont autorisés à créer, après accord, des associations. <DCFL 2004-03-19/62, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2004 et 01-01-2005; voir aussi DCFL 2004-03-19/62, art. 20 et DCFL 2004-03-19/84, art. 2.77>
A cet effet, les associations répondent à la structure décrite aux articles 97 à 99 du décret en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret spécial.
(§ 2. Si des étudiants ayant droit de vote sont admis dans les organes de direction :
1°leur désignation est fixée en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, tel que le texte en est fixé par le décret du 19 mars 2004;
2°pour l'exercice des compétences il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret précité, tel que le texte en est fixé par le décret du 19 mars 2004.) <DCFL 2004-03-19/62, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2004 et 01-01-2005; voir aussi DCFL 2004-03-19/62, art. 20 et DCFL 2004-03-19/84, art. 2.77>
["1 \167 3. Les instituts sup\233rieurs, issus de la transformation vis\233e \224 l'article 2, \167 1er, alin\233a premier, du d\233cret sp\233cial du 13 juillet 2012 r\233glant l'organisation administrative et le fonctionnement de certains instituts sup\233rieurs de droit public, sont, suite \224 la transformation, subrog\233s aux instituts sup\233rieurs autonomes flamands 'Erasmushogeschool Brussel', 'Hogeschool Gent', et 'Hogeschool West-Vlaanderen' pour ce qui est de l'exercice des droits et obligations des conventions d'associations en cours. L'institut sup\233rieur issu de la transformation vis\233e \224 l'article 2 du d\233cret sp\233cial du 20 f\233vrier 2009 relatif \224 la 'Hogere Zeevaartschool', est, suite \224 la transformation, subrog\233 \224 l'institut sup\233rieur autonome flamand pour ce qui est de l'exercice des droits et obligations de la convention d'association en cours. Les instituts sup\233rieurs, issus de la fusion vis\233e \224 l'article 2, \167 1er, alin\233a premier, du d\233cret sp\233cial du 13 juillet 2012 r\233glant l'organisation administrative et le fonctionnement de deux instituts sup\233rieurs fusionn\233s, sont, suite \224 la transformation, subrog\233s \224 l'institut sup\233rieur autonome flamand 'Artesis Hogeschool Antwerpen' et \224 la 'Plantijn Hogeschool' de la province d'Anvers, respectivement \224 l'institut sup\233rieur autonome flamand 'XIOS Hogeschool Limburg' et \224 la 'Provinciale Hogeschool Limburg' pour ce qui est de l'exercice des droits et obligations des conventions d'associations en cours."°
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(1DCFL 2012-07-13/24, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2013)
Art. 4.[1 Les organismes autonomes visés à l'article 3 transfèrent à l'association au moins des compétences concernant les matières décrites à l'article 101 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, tel que remplacé par le décret du 13 juillet 2012 relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités.]1
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(1DCFL 2012-07-13/24, art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2013)
Art. 5.Le Gouvernement flamand contrôle les associations créées ou cocréées par les organismes autonomes, visés à l'article 3, conformément aux règles fixés aux articles 108 à 110 du décret en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret spécial.
Chapitre 3.- [1 chools of Arts]1
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(1DCFL 2012-07-13/24, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2013)
Art. 6.[1 Les instituts supérieurs visés dans le décret spécial du 13 juillet 2012 réglant l'organisation administrative et le fonctionnement de certains instituts supérieurs de droit public, respectivement dans le décret spécial du 13 juillet 2012 réglant l'organisation administrative et le fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés, qui organisent des formations de bachelor à orientation professionnelle ou des formations de bachelor académiques et de master dans la discipline 'Arts audiovisuels et plastiques' ou dans la discipline 'Musique et arts de la scène', offrent ces formations auprès d'une School of Arts, aux conditions reprises dans le titre Ier, chapitre Ier, section 4bis, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 13 juillet 2012 relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités.]1
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(1DCFL 2012-07-13/24, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2013)
Chapitre 4.- Dispositions modificatives.
Art. 7.A l'article 13 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l' "Universiteit Gent" et à l' "Universitair Centrum Antwerpen" il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Les décisions concernant l'adhésion et le transfert de compétences à une association sont prises à une majorité spéciale des deux tiers des votes valablement exprimés. ".
Art. 8.A l'article 61septies du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux Instituts supérieurs autonomes flamands, il est ajouté un 16°, rédigé comme suit :
" 16° décide sur l'adhésion et le transfert de compétences à une association conformément aux dispositions du décret spécial du 4 avril 2003 portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur. Ces décisions sont prises, par dérogation à l'article 61novies, à une majorité spéciale des deux tiers des votes valablement exprimés. "
Chapitre 5.- Disposition d'entrée en vigueur.
Art. 9.Le présent décret spécial entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Titre Ier, Chapitre VI, du décret. (NOTE de Justel : l'abréviation "décret" désigne le DCFL 2003-04-04/11; le chapitre VI du Titre Ier du DCFL 2003-04-04/11 entre en vigueur le 01-01-2003; voir DCFL 2003-04-04/11, art. 139)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 avril 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.