Texte 2003035702

14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécia. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2003 et mise à jour au 31-08-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-7-2003
Numéro
2003035702
Page
37021
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-14/50
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif, [1 du personnel d'appui,]1 du personnel paramédical, du personnel médical, du personnel orthopédagogique, du personnel psychologique, et du personnel social, engagés dans les établissements d'enseignement secondaire spécial financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le présent arrêté ne s'applique pas :

aux membres du personnel directeur et enseignant qui exercent une fonction dans la forme d'enseignement 4;

aux membres du personnel directeur et enseignant qui exercent la fonction de sélection de directeur adjoint;

aux membres du personnel directeur et enseignant qui exercent la fonction de promotion de directeur;

aux membres du personnel auxiliaire d'éducation qui exercent la fonction de promotion d'administrateur.

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(1AGF 2006-09-08/45, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2006)

Chapitre 2.- Le personnel enseignant.

Art. 2.Les nombres d'heures de cours minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant sont fixés comme suit :

professeur de formation générale et sociale : au minimum 22 et au maximum 24 heures de cours de 50 minutes;

professeur de formation générale et sociale, spécialité éducation physique : au minimum 22 et au maximum 24 heures de cours de 50 minutes;

professeur de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6 : au minimum 22 et au maximum 24 heures de cours de 50 minutes;

professeur de formation à caractère professionnel : au minimum 24 et au maximum 28 heures de cours de 50 minutes;

professeur de morale non confessionnelle : au minimum 22 et au maximum 24 heures de cours de 50 minutes;

professeur de religion : au minimum 22 et au maximum 24 heures de cours de 50 minutes.

Art. 3.Les nombres d'heures de cours minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans des fonctions de sélection et de promotion du personnel directeur et enseignant sont fixés comme suit :

la fonction de sélection de conseiller technique : au minimum 30 et au maximum 33 heures de cours de 50 minutes;

la fonction de promotion de conseiller technique-coordinateur : au minimum 30 et au maximum 33 heures de cours de 50 minutes.

Art. 4.§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée aux articles 2 et 3, est égal :

à 22 pour la fonction visée à l'article 2, 1°, 2°, 3°, 5°, et 6°;

à 24 pour la fonction visée à l'article 2, 4°;

à 30 pour la fonction visée à l'article 3, 1° et 2°.

§ 2. [1 Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée aux articles 2 et 3, est égal :

à 25 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 22;

à 30 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 24;

à 35 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 30.]1

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(1AGF 2006-09-08/45, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2002)

Chapitre 3.- Le personnel auxiliaire d'éducation.

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2023-07-14/23, art. 57, 005; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 5bis.[1 Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions de recrutement du personnel d'appui sont fixés comme suit :

a)collaborateur administratif : 36 heures de 60 minutes;

b)éducateur : 36 heures de 60 minutes.]1

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(1Inséré par AGF 2006-09-08/45, art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2006)

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2023-07-14/23, art. 57, 005; En vigueur : 01-09-2023>

Chapitre 4.- Le personnel paramédical.

Art. 7.[1 § 1er. Les prestations hebdomadaires dans un emploi à temps plein dans la fonction d'ergothérapeute, de kinésithérapeute, de logopède et d'infirmier s'élèvent à 26 heures d'horloge qui sont rendues endéans la période de présence normale des élèves.

§ 2. La participation aux visites de parents et aux réunions des personnels n'est pas considérée comme des prestations hebdomadaires visées au § 1er.

Ces charges ne tombent pas forcément dans la période de présence normale des élèves.

§ 3. D'autres dérogations au § 1er ne sont possibles qu'après concertation ou négociation au sein du comité local.]1

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(1AGF 2007-09-21/39, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 7bis.[1 Dans les prestations hebdomadaires visées à l'article 7, § 1er, le membre du personnel accomplit une charge axée sur l'enfant et/ou des tâches pédagogiques spéciales. Cette charge s'élève au minimum à 24 et au maximum à 28 heures de cours.

Les critères pour l'accomplissement de cette charge sont fixés après concertation ou négociation au sein du comité local.

Dans chaque école il est négocié, lors de la préparation de l'année scolaire, sur les règles générales à respecter pour la fixation, d'une manière équitable et transparente, du nombre d'heures de cours entre le minimum et le maximum de la charge.]1

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(1Inséré par AGF 2007-09-21/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 7ter.[1 § 1er. Les prestations hebdomadaires dans un emploi à temps partiel dans une fonction visée à l'article 7, § 1er, s'élèvent au maximum à la partie proportionnelle du nombre d'heures d'horloge visé à l'article 7.

La charge axée sur l'enfant et/ou les tâches pédagogiques spéciales visées à l'article 7bis sont adaptées proportionnellement en cas de désignation dans un emploi à temps partiel.]1

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(1Inséré par AGF 2007-09-21/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 7quater.[1 § 1er. Les prestations hebdomadaires dans un emploi à temps plein dans la fonction de puériculteur s'élèvent à 32 heures d'horloge qui sont rendues endéans la période de présence normale des élèves.

§ 2. La participation aux visites de parents et aux réunions des personnels n'est pas considérée comme des prestations hebdomadaires visées au § 1er.

Ces charges ne tombent pas forcément dans la période de présence normale des élèves.

§ 3. D'autres dérogations au § 1er ne sont possibles qu'après concertation ou négociation au sein du comité local.]1

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(1Inséré par AGF 2007-09-21/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 7quinquies.[1 Les tâches administratives liées à la propre fonction font également partie de la tâche, mais non pas des prestations liées à l'école, du personnel paramédical.]1

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(1Inséré par AGF 2007-09-21/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 8.[1 § 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée aux articles 7 et 7quater, est égal :

à 32 pour la fonction d'ergothérapeute, de kinésithérapeute, d'infirmier et de puériculteur;

à 30 pour la fonction de logopède.

§ 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée au § 1er, est égal :

à 37 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 32;

à 35 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 30.]1

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(1AGF 2007-09-21/39, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2007)

Chapitre 5.- Le personnel médical.

Art. 9.Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes du personnel médical dans la fonction de médecin sont fixés à au minimum 32 et au maximum 36 heures de 60 minutes.

Art. 10.§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée à l'article 9, est égal à 32.

§ 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée à l'article 9, est égal à 37.

Chapitre 6.- Le personnel orthopédagogique.

Art. 11.Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes du personnel orthopédagogique dans la fonction d'orthopédagogie sont fixés à au minimum 32 et au maximum 36 heures de 60 minutes.

Art. 12.§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée à l'article 11, est égal à 32.

§ 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée à l'article 11, est égal à 37.

Chapitre 7.- Le personnel psychologique.

Art. 13.Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes du personnel psychologique dans la fonction de psychologue sont fixés à au minimum 32 et au maximum 36 heures de 60 minutes.

Art. 14.§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée à l'article 13, est égal à 32.

§ 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée à l'article 13, est égal à 37.

Chapitre 8.- Le personnel social.

Art. 15.Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans une fonction du personnel social dans la fonction d'assistant social sont fixés à au minimum 32 et au maximum 36 heures de 60 minutes.

Art. 16.§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée à l'article 15, est égal à 32.

§ 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée à l'article 15, est égal à 37.

Chapitre 9.- Le personnel administratif.

Art. 17.[1 Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions du personnel administratif sont fixés comme suit :

fonctions de recrutement :

a)messager-huissier : 36 heures de 60 minutes.]1

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(1AGF 2006-09-08/45, art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2006)

Art. 18.

<Abrogé par AGF 2006-09-08/45, art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2001>

Chapitre 9bis.[1 - Dispense de service pour siéger dans un organe local de concertation]1

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(1Inséré par AGF 2011-05-27/06, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 18bis.[1 Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. Cette dispense est assimilée à une période d'activité de service.]1

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(1Inséré par AGF 2011-05-27/06, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2011)

Chapitre 10.- Dispositions finales.

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002, à l'exception des chapitres III et IX qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001.

Art. 20.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

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