Texte 2003035691
Chapitre 1er.- Dispositions introductives.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :
1°Ministre : le Ministre flamand chargé des Ressources naturelles;
2°[4 département: le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire;]4
3°minerai de surface : tout minerai qui, en tant dépôt géologique, est extrait en plein air ou à proximité de la surface de la terre, à l'exception des minerais qui sont extraits dans les zones d'exploitation de gravier suivant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier;
4°minerai de surface primaire : tout minerai de surface répondant à une composition naturelle et provenant d'une extraction [3 classée en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]3 dans une zone d'extraction;
5°extraction : activité pendant laquelle des minerais de surface sont extraits du sol à l'aide d'une exploitation en surface;
6°exploitation : extraction accompagnée d'un traitement mécanique préparant les minerais de surface à leurs applications;
7°détenteur d'autorisation : détenteur des autorisations nécessaires en vue de l'exploitation de minerais de surface primaires;
8°zone d'extraction : zone affectée à l'extraction suivant les plans d'aménagement et suivant les plans d'exécution spatiaux;
9°matériaux alternatifs : matériaux de substitution pour les minerais de surface en vue d'objectifs d'utilisation similaires ou équivalents;
10°zone cohérente de minerais de surface : un ensemble de zones exploitables qui peuvent être groupées du point de vue géographique sur la base de la nature du minerai de surface et de son origine géologique;
11°[2 plan général de minerais de surface]2 : plan dressé en vue d'organiser l'extraction et la gestion des minerais de surface;
12°parachèvement : situation dans laquelle des parcelles doivent être mises après l'extraction suivant les plans d'aménagement, les plan d'exécution spatiaux et suivant d'autres législations et autorisations pouvant être appliquées et qui précède la affectation ultérieure définitive;
["2 13\176 note sur les minerais de surface : note de vision, \233tablie par le Ministre, sur la planification ax\233e sur l'offre de zones d'extraction et la gestion de minerais de surface dans une zone coh\233rente de minerais de surface."°
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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 68, 002; En vigueur : 14-01-2008)
(2DCFL 2014-04-25/C7, art. 2, 005; En vigueur : 10-07-2014)
(3DCFL 2014-04-25/M4, art. 228, 006; En vigueur : 23-02-2017)
(4DCFL 2017-10-27/06, art. 22, 008; En vigueur : 07-12-2017)
Chapitre 2.- Objectifs généraux.
Art. 3.La politique en matière de minerais de surface a comme objectif de base [1 de fournir de façon durable les minerais de surface nécessaires afin de répondre au besoin sociétal actuel et futur de matériaux]1.
L'objectif est spécifiquement concrétisé :
1°par l'extraction de façon à ce qu'il existe un renforcement mutuel maximal entre les composantes économiques, sociales et environnementales;
2°[1 en offrant des perspectives de développement au]1 secteur dans le respect de la certitude juridique de l'économie d'entreprise, en vue des possibilités d'extraction acceptables du point de vue socio-économique afin de répondre aux besoins sociaux à long terme;
3°par l'utilisation parcimonieuse et efficace des minerais de surface;
4°par l'extraction optimale dans les zones d'extraction sur la base d'une utilisation parcimonieuse de l'espace;
5°[1 en encourageant l'utilisation d'alternatives valables pour les minerais de surface. Il est notamment tenu compte des objectifs de gestion durable des matériaux, visée à l'article 4, § 3, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;]1
6°par le maintien maximal et le développement de la nature et de l'environnement naturel.
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(1DCFL 2014-04-25/C7, art. 3, 005; En vigueur : 10-07-2014)
Chapitre 3.- Planning des minerais de surface.
Section 1ère.- [1 Le plan général de minerais de surface]1
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(1DCFL 2014-04-25/C7, art. 4, 005; En vigueur : 10-07-2014)
Art. 4.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand établit un plan général de minerais de surface donnant exécution aux objectifs visés à l'article 3. Le plan est basé sur les perspectives de développement pour un délai d'au moins 25 ans et comprend des actions pour les cinq années suivantes de sorte qu'il constitue une base pour les propositions sectorielles en matière d'aménagement du territoire, ainsi que pour l'élaboration d'autres plans politiques spécifiques.
Le plan général de minerais de surfaces est évalué tous les cinq ans par le Gouvernement flamand, en tenant compte des objectifs visés à l'article 3.
§ 2. Un projet de plan général de minerais de surface est établi sur la base d'un besoin bien étayé en minerais de surface pour la période envisagée. Ce besoin est déterminé à l'aide d'études économiques, de prospections du marché et de concertation.
Sur simple demande du département, les administrations, institutions et organisations compétentes pour ou associées à la politique durable en matière de matériaux, fournissent gratuitement toutes les informations disponibles sur les matières premières alternatives en remplacement des minerais de surface.
Une concertation préalable au sujet du plan général de minerais de surface est organisée avec les administrations, institutions et organisations concernées.
Après avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) " (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Conseil Mina)) et du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) ", le Gouvernement flamand fixe le plan général de minerais de surface.
§ 3. Le plan général de minerais de surface comprend au moins :
1°une partie descriptive comprenant :
a)des données générales sur l'importation et l'exportation de minerais de surface, l'utilisation d'alternatives et la mesure dans laquelle elles répondent au besoin total en minerais de surface ;
b)des données récapitulatives, des cartes, de l'information géologique et des tableaux pour l'ensemble de la Région flamande, représentant de façon motivée et étayée les déterminations des besoins en minerais, tant du côté de la demande que du côté de l'offre ;
c)les relations entre les différentes zones de minerais de surface ;
d)une description des flux de minerais de surface comprenant des attentes et tendances générales pour les cinq années suivantes ;
2°une partie décrivant les mesures et actions qui seront initiées au niveau de la Région flamande afin de réaliser les objectifs visés à l'article 3. La partie décrit également par espèce de minerais de surface flamande la quantité indicative qui doit être assurée pour une période de 25 ans à titre d'objectif à long terme, et contient à cet effet un programme d'action avec une quantité minimale qui doit être assurée pour les cinq années suivantes.
Les parties du plan général de minerais de surface, visées au premier alinéa, ne sont pas juridiquement contraignantes, sous réserve des dispositions relatives aux quantités minimales devant être assurées pour les cinq années suivantes. Les dispositions relatives aux quantités minimales demeurent valables jusqu'à ce que le plan général de minerais de surface est remplacé par un autre. Les dispositions relatives aux quantités minimales peuvent en tout temps être revues par le Gouvernement flamand selon la procédure de révision du plan général de minerais de surface.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure et au contenu du plan général de minerais de surface.]1
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(1DCFL 2014-04-25/C7, art. 5, 005; En vigueur : 10-07-2014)
Section 2.[1 - Les notes sur les minerais de surface]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/C7, art. 6, 005; En vigueur : 10-07-2014)
Art. 5.[1 Le Ministre établit des notes sur les minerais de surface donnant exécution aux objectifs visés à l'article 3. Les notes sont basées sur des perspectives de développement pour une période minimale de 25 ans.
Les notes sur les minerais de surface sont évaluées au moins tous les cinq ans par le Ministre, en tenant compte des objectifs visés à l'article 3.]1
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(1DCFL 2014-04-25/C7, art. 7, 005; En vigueur : 10-07-2014)
Art. 6.[1 Un projet est établi de chaque note sur les minerais de surface sur la base d'un besoin bien étayé du minerais de surface concerné pour la période envisagée. Ce besoin est déterminé à l'aide d'études économiques, de prospections du marché et de concertation avec les administrations, institutions et organisations concernées. Les notes sur les minerais de surface tiennent compte de l'utilisation d'alternatives valables et de l'importation et de l'exportation de minerais de surface. Les notes sur les minerais de surface comprennent une description des mesures et actions qui seront initiées au niveau de la Région flamande afin de réaliser les objectifs visés à l'article 3. Les notes sur les minerais de surface peuvent comprendre une proposition de zones de recherche qui constituent une traduction spatiale de la connaissance géologique, du besoin fondé en minerais de surface et du contexte spatial, y compris de l'aspect de mobilité.
Après avis du Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire (SARO), le Ministre fixe les notes sur les minerais de surface et les transmet pour information au " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) " et au " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) ".
Le Ministre communique la fixation des notes sur les minerais de surface au Gouvernement flamand.]1
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(1DCFL 2014-04-25/C7, art. 8, 005; En vigueur : 10-07-2014)
Section 3.[1(ancien section II)]1 - [1 Procédure de réalisation des plans d'exécution spatiaux régionaux pour des zones d'extraction]1
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(1DCFL 2014-04-25/C7, art. 9, 005; En vigueur : 10-07-2014)
Sous-section 1ère.[1 - Plans d'exécution spatiaux régionaux sur la base de notes sur les minerais de surface]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/C7, art. 10, 005; En vigueur : 10-07-2014)
Art. 7.[1 § 1er. Le Ministre peut soumettre pour une ou plusieurs zones de recherche reprises dans une ou plusieurs notes sur les minerais de surface, une demande d'intégrer les zones de recherche en question dans un processus de planification spatiale zonal ou dans un plan d'exécution spatial relatif à la planification de zones d'extraction axée sur l'offre, à l'approbation du Gouvernement flamand en vue de la prise de décision initiale d'affecter au sein des zones de recherche des sites candidats comme zones d'extraction.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du processus de préparation d'un plan d'exécution spatial régional relatif à la planification de zones d'extraction axée sur l'offre.
§ 3. Les plans particuliers de minerais de surface, approuvés avant le 1er janvier 2013, maintiennent leur force de loi et peuvent servir à l'établissement des plans d'exécution spatiaux régionaux relatifs aux extractions.]1
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(1DCFL 2014-04-25/C7, art. 11, 005; En vigueur : 10-07-2014)
Sous-section 2.[1(ancien section III)]1 - [1 Plans d'exécution spatiaux régionaux sur la base de projets d'extraction axés sur la demande]1
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(1DCFL 2014-04-25/C7, art. 12, 005; En vigueur : 10-07-2014)
Art. 8.[1 § 1er. Chaque personne physique ou morale peut transmettre une demande fondée de démarrage d'un projet d'extraction axé sur la demande au Ministre.
La demande de démarrage d'un projet d'extraction axé sur la demande doit comprendre au moins les informations suivantes :
1°la nature et la quantité des minerais de surface pouvant être valorisés ;
2°la façon dont le projet d'extraction tient compte de l'affectation actuelle de la zone et de l'utilisation du sol ;
3°la destination ultérieure éventuelle pouvant être créée ;
4°les effets du projet d'extraction sur les environs et les activités dans les environs ;
5°des informations démontrant qu'il existe un large consensus parmi les intéressés locaux sur le projet d'extraction envisagé.
Le Ministre peut soumettre une demande d'intégrer un projet d'extraction axé sur la demande dans un processus de planification spatiale zonal ou dans un plan d'exécution spatial relatif à un projet d'extraction axé sur la demande, à l'approbation du Gouvernement flamand, dans la mesure où cette demande est conforme à la politique en matière de minerais de surface, en vue de la prise de décision initiale d'affecter la zone à laquelle la demande de démarrage du projet d'extraction axé sur la demande se rapporte, comme zone d'extraction.
Au cas où le projet d'extraction se rapporte à des minerais de surface pour lesquels une ou plusieurs notes sur les minerais de surface ont déjà été approuvées, le Ministre évalue lesdites notes avant de soumettre la demande de démarrage du projet d'extraction axé sur la demande à l'approbation du Gouvernement flamand.
Si le projet d'extraction s'inscrit dans un contexte plus large que l'activité d'extraction en soi, la décision initiale visée au troisième alinéa peut constituer une partie de décision initiale d'un projet stratégique ou complexe. Dans ce cas, la prise de décision ultérieure sur la modification d'affectation nécessaire pour le projet d'extraction axé sur la demande, se déroule entièrement selon la procédure décisionnelle s'appliquant aux modifications d'affectation nécessaires pour le projet stratégique ou complexe concerné.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du processus de préparation d'un plan d'exécution spatial régional relatif à un projet d'extraction axé sur la demande.]1
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(1DCFL 2014-04-25/C7, art. 13, 005; En vigueur : 10-07-2014)
Chapitre 4.- Minerais de surface primaires.
Section 1ère.- Extraction optimale.
Art. 9.§ 1er. Les minerais de surface primaires, quelle qu'en soit la nature dépendant de la structure géologique, doivent être exploités de façon optimale dans chaque zone d'extraction par le détenteur de l'autorisation. L'affectation ultérieure et la capacité spatiale de la zone d'extraction et ses environs déterminent les conditions secondaires par rapport à une extraction maximale et rationnelle.
§ 2. Les minerais de surface primaires doivent être valorisés de façon optimale. Leur exploitation peut mener à des fractions partielles, situation dans laquelle chaque fraction partielle conserve cependant la qualité d'un minerai de surface.
Les fractions partielles qui ne sont pas négociables au marché sont de préférence utilisées au parachèvement de la zone d'extraction dans laquelle elles ont été extraites.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de l'utilisation efficiente et efficace des zones d'extraction.
Section 2.- L'autorisation d'extraction.
Art. 10.Lorsque le propriétaire ou le détenteur de droits réels refuse l'autorisation d'exploitation de parcelles situées dans une zone d'extraction, l'entreprise qui le demande, peut obtenir une autorisation d'extraction pour ces mêmes parcelles.
L'autorisation d'exploitation est une décision administrative ou ministérielle par laquelle l'entreprise demanderesse obtient temporairement le droit d'exploiter les parcelles, qui restent la propriété des propriétaires originaux, à condition de l'obtention des autorisations nécessaires. Cette autorisation prend fin à la réception du parachèvement.
L'autorisation d'extraction ne peut être donnée que lorsqu'il a été répondu aux conditions suivantes :
1°le refus de l'autorisation compromet les activités d'extraction économiques justifiées et rationnelles de l'entreprise demanderesse ayant trait aux parcelles situées dans une même zone d'extraction; une extraction rationnelle implique une extraction cohérente à front d'extraction progressant continuellement sauf si une extraction simultanée à plusieurs endroits s'avère nécessaire en fonction du mélange adéquat de matières premières ou pour une autre raison motivée;
2°l'entreprise demanderesse doit fournir la preuve qu'elle a négocié avec les propriétaires ou avec les détenteurs des droits réels concernés et qu'elle a fait une offre sérieuse afin d'acquérir la propriété ou les droits réels ou afin d'obtenir l'autorisation d'extraction;
3°la propriété ou les droits réels reposant sur les parcelles faisant l'objet de la demande ne peuvent pas appartenir à une autre entreprise qui a besoin de ses parcelles pour sa propre extraction;
4°l'extraction mène à la réalisation du parachèvement précédant l'affectation ultérieure de la zone d'extraction.
Art. 11.La demande d'autorisation d'extraction doit être envoyée par lettre recommandée [1 au département]1 et contient les éléments suivants :
1°la dénomination, la forme juridique et le siège social, les numéros de téléphone, de l'ONSS et de la TVA de l'entreprise demanderesse ainsi que l'identité et la qualité de la personne signant la demande au nom de l'entreprise afin d'obtenir l'autorisation d'extraction;
2°l'identité, la qualité et l'adresse des propriétaires et détenteurs des droits réels et des fermiers, locataires ou usufruitiers éventuels;
3°la mention des parcelles pour lesquelles l'autorisation d'extraction est demandée, y compris la matrice cadastrale et le plan cadastral;
4°une estimation des quantités de minerais de surface à extraire sur les parcelles en question;
5°les données nécessaires afin de démontrer que l'autorisation d'extraction demandée est fondée sur les conditions visées à l'article 10;
6°toutes les données utiles en matière des possibilités financières de l'entreprise demanderesse;
7°un plan, dressé à l'échelle 1/2 500, sur lequel sont indiquées les parcelles faisant l'objet de la demande.
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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 69, 002; En vigueur : 14-01-2008)
Art. 12.Un exemplaire de la demande d'autorisation d'extraction est notifiée dans les 10 jours par [1 le département]1 aux parties mentionnées à l'article 11, 2°. Ces dernières peuvent faire connaître leurs objections et revendications d'indemnisations, éventuellement accompagnées des documents justificatifs, [1 au département]1 par lettre recommandée. Elles peuvent également demander d'être entendu.
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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 69, 002; En vigueur : 14-01-2008)
Art. 13.[1 Le département]1 décide de l'autorisation demandée dans les 60 jours après que le montant et la durée de l'indemnité annuelle aux propriétaires ou détenteurs de droits réels et le montant de l'indemnité unique au fermier, locataire ou usufruitier ont été constatés suivant les dispositions de l'article 15 et après que le demandeur a notifié son accord avec montants [1 au département]1.
L'entreprise demanderesse, les propriétaires ou les détenteurs de droits réels et les éventuels fermiers, locataires et usufruitiers sont notifiés de cette décision par lettre recommandée.
Si [1 le département]1 n'a pas pris de décision dans le délai déterminé, la décision est censée être négative.
Lorsque l'autorisation est accordée et l'entreprise dispose entre-temps des autorisations nécessaires, elle ne peut entamer les activités d'extraction que lorsque le délai du recours contre l'autorisation est passé. Lorsqu'un recours est formé, l'entreprise doit attendre la décision prise dans ce recours, tel que mentionné à l'article 14.
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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 69, 002; En vigueur : 14-01-2008)
Art. 14.§ 1er. Dans les 30 jours de la notification de la décision ou, en cas de refus tacite, dans les 30 jours après expiration de la période de 60 jours visée à l'article 13, un recours peut être introduit auprès du ministre par l'entreprise demanderesse, le propriétaire ou le détenteur de droits réels et les éventuels fermiers, locataires ou usufruitiers. Le recours doit, sous peine de nullité, être formé par lettre recommandée avec mention de tous les motifs.
§ 2. Le ministre décide du recours dans un délai de 60 jours suivant la date à laquelle il a été formé. Si le Ministre n'a pas pris de décision dans le délai déterminé, la décision originale est maintenue.
L'entreprise demanderesse, les propriétaires ou les détenteurs de droits réels et les éventuels fermiers, locataires et usufruitiers sont notifiés de cette décision ministérielle par lettre recommandée.
Art. 15.§ 1er. Le détenteur de l'autorisation d'extraction doit une indemnité annuelle [2 aux propriétaires ou détenteurs de droits réels]2 pendant une certaine durée dépendant de la durée estimée de l'extraction. Une indemnité unique est due au fermier, locataire ou usufruitier. Les montants de l'indemnité sont fixés de commun accord ou par des experts, compte tenu de la valeur, de l'utilisation et du rendement des parcelles au moment de la demande jusqu'à l'autorisation d'extraction. Les experts sont désignés par les parties, ou, à défaut d'accord, sur demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance du lieu où la majorité des parcelles d'extraction sont situées. La décision [1 du département]1 telle que visée à l'article 13 ou la décision ministérielle accordant l'autorisation d'extraction en appel, mentionne le montant et la durée des indemnités ainsi fixées. Au cas où des parties ne seraient pas d'accord avec l'estimation de l'expert, le président du tribunal de première instance décide sur demande de la partie la plus diligente.
§ 2. Le propriétaire peut en tout temps exiger que sa parcelle est achetée par le détenteur de l'autorisation d'extraction. Le prix de vente est fixé de commun accord ou par des experts. Ces experts sont désignés par les parties, ou, à défaut d'accord, sur demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance du lieu où la majorité des parcelles d'extraction sont situées. Dans ce cas, les experts tiennent compte lors de l'estimation des indemnités déjà payées. Au cas où des parties ne seraient pas d'accord avec l'estimation de l'expert, le président du tribunal de première instance décide sur demande de la partie la plus diligente.
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(1DCFL 2007-12-07/51, art. 69, 002; En vigueur : 14-01-2008)
(2DCFL 2010-12-23/39, art. 110, 004; En vigueur : 28-02-2011)
Section 3.- Expropriation.
Art. 16.Sans préjudice de sa compétence de procéder à une expropriation d'utilité publique, que ce soit ou non par voie d'autres personnes morales autorisées à cet effet, le Gouvernement flamand peut procéder sur la proposition du Ministre à l'expropriation d'utilité publique au nom et pour le compte de l'entreprise demanderesse lorsque l'extraction optimale et rationnelle dans la zone d'extraction du demandeur en question est compromise et lorsqu'une demande d'extraction n'a pas eu de résultat après neufs mois suivant son introduction.
La demande d'expropriation doit comprendre tous les éléments utiles dont il ressort qu'une autorisation d'extraction ne peut pas être obtenue et qu'il n'a pas été répondu aux conditions de l'article 10.
Section 4.- Bail à ferme, usufruit et location de parcelles situées dans une zone d'extraction.
Art. 17.L'usufruit, établi sur des parcelles bâties ou non bâties situées dans une zone d'extraction, et les contrats courants de bail à ferme, usufruit et location, à l'exception de la location commerciale et d'habitations relative aux mêmes parcelles, peuvent à tout moment être terminés afin de pouvoir utiliser ces parcelles dans leur affection d'extraction.
Section 5.[1 - Parachèvement.]1
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(1DCFL 2017-06-30/08, art. 45, 007; En vigueur : 17-07-2017)
Art. 18.[3 Au plus tard cinq ans après l'extraction, les détenteurs d'autorisation sont tenus de réaliser le parachèvement des parcelles. Si la surface autorisée est répartie en zones et que l'extraction est opérée en phases, cette obligation s'applique par zone. Cette obligation reste en vigueur même après l'expiration du délai de l'autorisation ou si une autorisation a pris fin, a été retirée ou suspendue. Cette obligation ne s'applique pas aux zones non soumises à l'extraction.]3
["3 Le d\233tenteur de l'autorisation notifie chaque ann\233e au d\233partement les parcelles dont le parach\232vement a \233t\233 r\233alis\233. Le cas \233ch\233ant, la notification fait partie du rapport de progression annuel ou du rapport de progression de base actualis\233 vis\233 \224 l'article 24 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant ex\233cution du d\233cret relatif aux minerais de surface."°
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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 131, 003; En vigueur : 25-06-2009)
(2DCFL 2010-12-23/39, art. 111, 004; En vigueur : 28-02-2011)
(3DCFL 2017-06-30/08, art. 46, 007; En vigueur : 17-07-2017)
Art. 19.
<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 47, 007; En vigueur : 17-07-2017>
Art. 20.
<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 47, 007; En vigueur : 17-07-2017>
Art. 21.
<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 47, 007; En vigueur : 17-07-2017>
Art. 22.
<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 47, 007; En vigueur : 17-07-2017>
Art. 23.
<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 47, 007; En vigueur : 17-07-2017>
Art. 24.
<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 47, 007; En vigueur : 17-07-2017>
Art. 25.
<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 47, 007; En vigueur : 17-07-2017>
Chapitre 5.- Composition naturelles des minerais de surface.
Art. 26.[1 Le Gouvernement flamand fixe les critères de la composition naturelle à laquelle un minerai de surface provenant d'une zone d'extraction doit satisfaire afin d'être un minerai de surface primaire.
Si le département constate qu'il s'agit d'un minerai de surface primaire, il délivre le certificat d'origine.]1
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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 132, 003; En vigueur : 25-06-2009)
Art. 27.[1 § 1. A l'exception du cas visé à l'alinéa deux, seuls les minerais de surface primaires pour lesquels un certificat d'origine a été délivré, peuvent être extraits dans les zones d'extraction.
Les minerais de surface exploités qui, sans traitement portant atteinte à la qualité éco-hygiénique et sans entreposage intermédiaire, sont transportés sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation du lieu d'extraction au site de production où ces minerais de surface primaires sont utilisés comme matières premières, peuvent être extraits sans qu'un certificat d'origine ne soit délivré. C'est au détenteur d'autorisation de démontrer que les minerais de surface primaires répondent à ces conditions. Le département veille à ce qu'il soit répondu à ces conditions.
["2 Ce r\232glement reste en vigueur m\234me apr\232s la fin du d\233lai de l'autorisation, ou si une autre autorisation a pris fin, a \233t\233 retir\233e ou suspendue."°
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de la demande, de l'octroi, de la suspension, du retrait et de l'utilisation du certificat d'origine.]1
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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 133, 003; En vigueur : 25-06-2009)
(2DCFL 2010-12-23/39, art. 112, 004; En vigueur : 28-02-2011)
Chapitre 6.- Matériaux alternatifs.
Art. 28.Le Gouvernement flamand peut octroyer, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions visant l'encouragement de l'utilisation de matériaux alternatifs.
Chapitre 7.- [1 Maintien]1
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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 134, 003; En vigueur : 25-06-2009)
Art. 29.[1 En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]1
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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 135, 003; En vigueur : 25-06-2009)
Chapitre 8.- Dispositions finales.
Art. 30.
<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 47, 007; En vigueur : 17-07-2017>
Art. 31.A l'article 6, § 1er, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation du bail à ferme et la législation relative au droit de préachat en faveur des locataires de propriétés terriennes, le 2° est remplacé par ce qui suit certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par ce qui suit :
" 2° Le bail à ferme a trait à des terrains non bâtis qui, au moment du préavis, sans que des travaux préliminaires de voirie doivent être exécutés, doivent être considérés comme des terrains à bâtir ou à des terrains, bâtis ou non, situés à l'intérieur des zones d'extraction. Lorsque les terrains situés dans une zone d'extraction sont affectés par une autorisation d'extraction octroyée par le bailleur ou lorsqu'un autorisation d'extraction a été octroyée, celui qui a obtenu l'accord ou l'autorisation d'extraction entre dans les droits et obligations du bailleur; ".
Art. 32.A l'article 598 du Code civil, il est ajouté, en ce qui concerne la Région flamande, un alinéa, libellé comme suit :
" Dans les zones d'extraction, l'usufruit ne peut être établi que pour une durée déterminée qui prend fin à l'octroi d'autorisation d'extraction, telle que visée au décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface. "
Art. 33.En ce qui concerne la Région flamande, les articles 3 et 4, les articles 84 et 105 et les articles 106 à 112 en matière d'extraction de minerais de surface des lois sur les mines, carrières et extractions, coordonnées le 15 septembre 1919, sont abrogés.
Art. 34.A l'article 4 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, il est ajouté un 4°, libellé comme suit :
" 4° sol, extrait en dehors des zones d'extraction, qui peut librement être réutilisé en tant que sol ou matériau de construction; ".
Art. 35.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 08-07-2004 par AGF 2004-03-26/49, art. 42).