Texte 2003035645

4 JUIN 2003. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration par le travail (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2003 et mise à jour au 15-01-2009).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-6-2003
Numéro
2003035645
Page
34952
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-04/39
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par :

VDAB : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand du Travail et de la Formation professionnelle);

bureau d'accueil : le bureau créé conformément aux articles 6 et 7 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;

parcours primaire d'intégration civique : le parcours défini à l'article 10 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique.

(4° étranger : la personne qui ne fournit pas la preuve qu'elle possède la nationalité belge et qui est autorisée ou admise à séjourner ou à s'établir en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume.) <DCFL 2006-07-14/38, art. 2, 003; En vigueur : 15-09-2006>

(5° demandeur d'asile : l'étranger qui a introduit une demande d'asile, soit de reconnaissance du statut de réfugié, soit d'octroi du statut de protection subsidiaire conformément à l'article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) <DCFL 2008-11-21/45, art. 2, 004; En vigueur : 25-01-2009>

Chapitre 2.- Groupe cible.

Art. 3.Le groupe cible se compose de nouveaux arrivants et d'immigrés de longue date.

(Les nouveaux arrivants sont :

les étrangers ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, qui ne sont pas inscrits au registre national depuis plus de douze mois, à l'exception des étrangers qui résident ici à titre temporaire et des demandeurs d'asile pendant un délai de quatre mois après l'introduction de leur demande d'asile;

les belges majeurs nés à l'étranger, qui ne sont pas inscrits pour la première fois au registre national depuis plus de douze mois consécutifs, et dont au moins un parent est né à l'étranger et qui ne parlent pas le néerlandais, et qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des Antilles néerlandaises;) <DCFL 2008-11-21/45, art. 3, 1°, 004; En vigueur : 25-01-2009>

(Les immigrés de longue date sont :

les étrangers ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, qui sont inscrits au registre national depuis plus de douze mois et qui ne parlent pas le néerlandais et qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des Antilles néerlandaises;

les belges majeurs nés à l'étranger, qui sont inscrits au registre national depuis plus de douze mois consécutifs, et dont au moins un parent est né à l'étranger et qui ne parlent pas le néerlandais, et qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des Antilles néerlandaises.) <DCFL 2008-11-21/45, art. 3, 2°, 004; En vigueur : 25-01-2009>

Art. 4.<DCFL 2006-07-14/38, art. 4, 003; En vigueur : 15-09-2006> Pour appartenir au groupe cible, il faut que les nouveaux arrivants et les immigrés de longue date :

soient inscrits dans le registre national par une commune de la région de langue néerlandaise. Les nouveaux arrivants qui sont inscrits dans le registre national par une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui souhaitent faire appel aux services du VDAB, appartiennent également au groupe cible;

soient inscrits comme demandeur d'emploi.

Art. 5.<DCFL 2006-07-14/38, art. 5, 003; En vigueur : 15-09-2006> Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de personnes visées à l'article 3.

Art. 6.Les personnes du groupe cible ont droit à une formation et un accompagnement particuliers en vue d'un emploi durable.

Art. 7.<rétabli par DCFL 2006-07-14/38, art. 7, 003; En vigueur : 15-09-2006> Le VDAB organise cette formation et accompagnement particuliers sous forme de parcours d'intégration par le travail. Toute partie d'un parcours d'intégration par le travail constitue une chance proposée en matière d'accompagnement et de formation au sens de l'article 8 du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi. Conformément à cette disposition, le VDAB remet à l'Office national de l'Emploi les informations concernant l'absence, le refus ou la cessation anticipée du nouvel arrivant et de l'immigré de longue date du groupe cible du parcours d'intégration par le travail.

Le non-respect par l'immigré de longue date, visé à l'article 11, alinéa trois du présent décret, de l'obligation de participation régulière, visée à l'article 5, § 3, 2° du décret relatif à la politique d'intégration civique du 28 février 2003, au programme de formation, visé à l'article 13, § 1er du même décret, est assimilé, pour l'application du présent décret, à l'absence visée à l'alinéa précédent.

Art. 8.Le parcours d'intégration par le travail est défini sur base d'une analyse des souhaits, des besoins, des aptitudes et compétences de l'intéressé.

Le parcours d'intégration par le travail se compose au moins d'une orientation de carrière et d'un plan de parcours.

L'orientation de carrière a pour but de soutenir et d'accompagner un processus individuel, au cours duquel la personne du groupe cible prend en charge sa trajectoire de vie, acquiert notamment une connaissance du marché du travail, ses compétences déjà présentes étant transposées dans le cadre de notre société.

Le plan de parcours prévoit notamment, de manière intégrée et au besoin, des services de placement, une formation technique, un cours de langue et un suivi après placement.

(Pour les immigrés de longue date du groupe cible, le parcours comprend au moins une formation linguistique en néerlandais sur mesure de l'intéressé, dans le respect des conditions légales en matière de disponibilité pour le marché du travail.) <DCFL 2006-07-14/38, art. 7, 003; En vigueur : 15-09-2006>

Le Gouvernement flamand peut préciser le contenu du parcours d'intégration par le travail.

Art. 9.Un portefeuille est tenu pour chaque personne du groupe cible. Ce portefeuille est composé en concertation avec l'intéressé et tenu à jour par l'intéressé même. Il contient notamment ses diplômes, ses aptitudes scolaires et non scolaires et ses compétences acquises. Lorsque l'intéressé acquiert, au cours de son parcours d'intégration par le travail, de nouvelles aptitudes ou compétences ou de nouveaux diplômes, ceux-ci sont ajoutés au portefeuille.

Le portefeuille a pour but de permettre à l'intéressé de voir clairement l'évolution du parcours d'intégration par le travail et le type de carrière auquel il mène.

Art. 10.Les parcours d'intégration par le travail sont proposés sur une base individuelle et sur mesure aux personnes du groupe cible.

Dans la région de langue néerlandaise, les parcours d'intégration par le travail sont proposés par les maisons locales de l'emploi.

En ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'offre de parcours d'intégration par le travail est réglée par un accord de coopération entre le VDAB et l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

Chapitre 4.- Transfert (et aiguillage). <DCFL 2006-07-14/38, art. 8, 003; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 11.Le nouvel arrivant qui a déjà suivi un parcours primaire d'intégration civique a droit à un parcours d'intégration par le travail, complémentaire à son parcours primaire d'intégration civique.

A l'issue du parcours primaire d'intégration civique, le transfert du bureau d'accueil au VDAB se fait conformément à l'article 16 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique.

(Si l'immigré de longue date du groupe cible a besoin d'un parcours primaire d'intégration civique ou de ses parties pour agrandir ses chances sur le marché du travail, le VDAB aiguille l'immigré de longue date intéressé au bureau d'accueil. Le VDAB indique les parties du paquet de formation, visé à l'article 13, § 1er du décret relatif à la politique d'intégration civique du 28 février 2003, qui font partie intégrante du parcours d'intégration par le travail. Dans ce cas, l'immigré de longue date intéressé doit se présenter au bureau d'accueil dans une période de 10 jours ouvrables. Le bureau d'accueil fait rapport au VDAB sur la participation régulière de l'immigré de longue date intéressé au paquet de formation ou à ses parties.) <DCFL 2006-07-14/38, art. 9, 003; En vigueur : 15-09-2006>

(Conformément à l'article 4, § 3, du décret relatif à la politique d'intégration civique du 28 février 2003, le paquet de formation ou ses parties, sont proposés gratuitement à celui qui est aiguillé par le VDAB au bureau d'accueil.) <DCFL 2006-07-14/38, art. 9, 003; En vigueur : 15-09-2006>

Art. 12.(Le VDAB et les bureaux d'accueil doivent veiller à ce que ce transfert et aiguillage soient faits sur mesure et se déroulent aisément. A cette fin, un protocole de coopération est conclu entre le VDAB et les bureaux d'accueil.) <DCFL 2006-07-14/38, art. 10, 003; En vigueur : 15-09-2006>

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce protocole de coopération.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 13.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand met des moyens à la disposition de l'organisation de la politique relative à l'intégration par le travail.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'organisation de la politique relative à l'intégration par le travail et de l'octroi des moyens.

Art. 14.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-09-2003 par AGF 2003-06-04/39, art. 1)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.